Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[P]
C/
S.A.R.L. STOP-CAR
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03801 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [P]
né le 22 Décembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [P]
née le 06 Septembre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. STOP-CAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BECK, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande du 29 novembre 2016, la SARL Stop-Car a vendu à M. [W] [P] et son épouse, Mme [Y] [O], le véhicule Renault, modèle Vel Satis, de couleur grise, immatriculé [Immatriculation 7], n° de VIN YF1BJOM 0629377966, mis en circulation la première fois le 11 août 2003 pour le prix de 3643,76 euros comprenant les frais de carte grise.
Soutenant que le véhicule avait connu une panne en avril 2017, que la société Stop-Car leur avait remis plusieurs véhicules en prêt, lesquelles étaient eux-mêmes tombés en panne, et qu'il n'avait jamais pu récupérer leur véhicule réparé, ils ont, par courrier posté le 24 juillet 2018, notifié à cette dernière la résolution de la vente et sollicité en retour une somme de 3742 euros au titre du prix d'achat, des frais de carte grise et des frais de réparation du véhicule de prêt.
En l'absence de règlement amiable du litige, ils ont, par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, fait assigner la société Stop-Car devant le tribunal de proximité d'Abbeville pour obtenir la résolution ou l'annulation pour dol de la vente, la restitution du prix et des frais de mise en circulation du véhicule et enfin l'indemnisation de divers autres préjudices notamment de jouissance et moral, l'ensemble sur le fondement des articles 1610, 1115, 1224, 1226, 1137 et 1112'1du Code civil et des articles L. 216'1 et L. 441'1 du code de la consommation.
La société Stop-Car s'est opposée à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros, faisant valoir que le véhicule Renault espace qu'elle leur avait remis à titre de prêt avait été retrouvée à l'état d'épave et avait fait l'objet d'une destruction.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives et a condamné M. et Mme [P] aux dépens.
S'appuyant sur les seules dispositions du Code civil, le premier juge a retenu que la survenance d'une panne, non identifiée, soit qu'il soit en outre précisé les conditions d'utilisation du véhicule pendant la durée de possession, ne permettaient pas, en l'absence de garantie contractuelle, de démontrer un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, celui-ci ayant livré le bien convenu aux acheteurs avec tous les accessoires de la vente. Sur le dol, il a pour l'essentiel considéré que la seule qualité de vendeur professionnel était notoirement insuffisante pour caractériser les man'uvres destinées à vicier le consentement des acheteurs, rappelant en outre l'ancienneté du véhicule et son important kilométrage rendant l'apparition d'une panne raisonnablement probable.
Ces derniers ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 5 août 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [P] notifiées par voie électronique le 19 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- Constater la résiliation de la vente du véhicule Renault Vel Satis au 25 juillet 2018,
A titre subsidiaire,
- Prononcer à la date du 25 juillet 2018, et à défaut, à la date de l'arrêt, l'annulation du contrat de vente conclu le 17 décembre 2016,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert en automobile
avec mission décrite dans l'exposé des motifs,
- surseoir à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
Vu les articles 1610 du code civil, L.216-6 du code de la consommation,
- débouter la SARL Stop-Car de son appel incident,
- confirmer le jugement du chef contesté par 1'appel incident de la SARL Stop-Car,
- condamner la SARL Stop-Car à leur verser les sommes de :
- 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 200 euros au titre du certificat d'immatriculation,
- 1 060 euros au titre des frais d'assurance,
- 42 euros au titre des réparations sur un véhicule de prêt,
- 10 065 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance,
- 900 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Stop-Car aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Benoit Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En substance, ils soutiennent que la société Stop-Car a manqué à son obligation de délivrance prévue par les articles 1615 et suivants du Code civil et de conformité prévue par les articles L.111'1, L. 216'1 et suivants du code de la consommation. Ils critiquent le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la facture du véhicule ne portait pas mention d'une garantie contractuelle du vendeur, laquelle a été stipulée sur le bon de commande du véhicule, et soutiennent que le premier juge a ignoré leurs demandes tendant à constater à la date du 25 juillet 2018 la résolution de la vente en application des articles L. 216'1 et suivants du code de la consommation et des articles 1224'à 1239 du Code civil. À titre subsidiaire ils demandent la nullité de la vente pour dol et tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, faisant valoir que la tromperie porte sur un des éléments énumérés à l'article L. 441'1 du code de la consommation, à savoir l'aptitude à l'emploi du véhicule vendu. Ils demandent la confirmation du jugement s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Stop-Car.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Stop-Car notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté M. et Mme [P] de leur demande principale tendant à la résiliation de la vente et subsidiairement à son annulation pour dol.
- le reformer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de 3 000 euros au titre de la perte du véhicule Renault Espace IV détruit par M. et Mme [P].
- condamner M. et Mme [P] à indemniser la perte du véhicule à hauteur de 3 000 euros.
- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, si la cour prononçait la résiliation de la vente ou son annulation,
- prononcer la compensation judiciaire entre ces deux condamnations.
En substance, elle critique la présentation factuelle de la chronologie des événements effectués par les demandeurs et reprend à son compte la motivation du jugement. S'agissant de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir les mêmes éléments qu'on première instance. Elle prétend avoir récupéré le véhicule remis en prêt à l'état d'épave la suite d'un appel de la gendarmerie. Le moteur était hors service de la carrosserie dans un état déplorable. Elle n'a pas eu d'autre choix que de faire procéder à sa destruction en janvier 2020.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
I. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule.
1. La cour fera, sauf indication contraire, application des dispositions du code civil et du code de la consommation applicables au jour de la vente entre les parties.
2. Dans le droit commun de la vente, les articles 1603 et suivants du Code civil détaillent l'obligation de délivrance du vendeur. Cette obligation de délivrance s'entend comme l'obligation de remettre la chose à laquelle l'acheteur est en droit d'attendre selon les indications expresses ou implicites du contrat.
3. Des règles spécifiques existent dans le droit de la consommation.
L'article L217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L. 217-5 précise à cet égard :
'Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'
Cette garantie légale de conformité repose sur une vision élargie imposant non seulement que la chose livrée corresponde aux spécifications convenues mais aussi qu'elle soit apte à l'usage auquel elle est normalement destinée.
Ainsi, manque à son obligation de conformité le professionnel qui vend un véhicule atteint de défauts au jour de la livraison occasionnant une panne interdisant son usage normal.
4. L'acheteur doit prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente. Toutefois, l'article L. 217-7 lui fait bénéficier d'une présomption simple : les défauts de conformité d'un bien vendu d'occasion qui se révèlent dans les six mois de la livraison sont présumés exister à ce moment, sauf au vendeur à prouver que l'origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance.
5. En l'espèce, M. et Mme [P] ont, selon 'bon de commande véhicule occasion' en date du 29 novembre 2016 acheté à la SARL Stop-Car un véhicule Renault, modèle Yel Satis, diesel, de couleur grise, immatriculé [Immatriculation 7], n° de VIN YF1BJOM 0629377966, mis en circulation la première fois le 11 août 2003.
Aux termes du bon de commande, une garantie contractuelle a été stipulée « 6 mois garage moteur boîte ».
Le véhicule a été présenté au contrôle technique le 17 décembre 2016. Il ne présentait aucun défaut à corriger avec contre-visite et 4 défauts à corriger sans contre-visite, dont 3 concernant les feux de croisement, de position et de recul. Le kilométrage inscrit au compteur été égal à 200'946.
La facture du même jour est d'un montant total de 3 643,76 euros, conforme au bon de commande. Le prix du véhicule stricto sensu (hors frais notamment de carte grise) est égal à 3 500 euros.
6. A donc été cédé un véhicule d'occasion présentant une ancienneté (13 ans) et un kilométrage certain mais en état normal de fonctionnement.
Le bon de commande et la facture ne font d'ailleurs état d'aucune réserve particulière. Le procès-verbal de contrôle technique fait état de défauts mineurs.
7. Pour le surplus, il existe en l'état plusieurs incertitudes, nourries par l'indigence des pièces concernant certains éléments fondamentaux (nombre et cause précise des présentations du véhicule au garage et nature et ampleur des réparations effectuées).
8. Ainsi, il n'est pas contesté que le véhicule a été présenté à la société Stop-Car en avril 2017.
S'agissant des travaux demandés par le client, la fiche de réparation du 22 avril 2017 mentionne ' vanne EGR
vérifier fuite d'huile'.
Cette fiche est contestée par M. et Mme [P] qui font notamment remarquer qu'ils ne l'ont pas signée et qu'elle n'a pas été produite en première instance.
La cause, l'ampleur et les conséquences de cette fuite et plus globalement de la panne, l'état plus général et le kilométrage du véhicule au moment de sa remise pour réparation ou encore l'étendue et le coût des réparations entreprises ne sont justifiés par aucune des parties. Aucun devis ni facture ne sont produits par l'une ou l'autre.
Outre son obligation légale de conserver les pièces justificatives de sa comptabilité pendant 10 ans, ce qui vaut a minima pour ses factures détaillant la prestation de réparation (coût des pièces de la main-d''uvre), la société Stop-Car, qui a su produire dans son intérêt des factures (7a, 7b) et procès verbaux de contrôle technique (pièce 1, 8) datés de 2016, échoue totalement à convaincre la cour qu'il serait 'légitime que dans ce laps de temps de quatre années écoulées entre la vente et l'assignation en justice, [elle] ne dispose plus de l'ensemble des fiches d'intervention établies sur le véhicule Velsatis.'
9. M. et Mme [P] soutiennent pour leur part que le véhicule est tombé en panne le 8 avril 2017 (page 2), qu'ils ont bénéficié de plusieurs véhicules de courtoisie successivement tombés en panne mais que, depuis avril 2017, ils n'ont jamais revu leur véhicule.
Ils prétendent ainsi que, dans le cadre de la garantie contractuelle effectivement stipulée aux termes du bon de commande, la société Stop-Car a mis à leur disposition le 8 avril 2017 un véhicule de prêt jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état du véhicule vendu, véhicule prêté qui est tombé en panne.
10. Il est constant que si la pièce produite en ce sens (numéro 8) est un document « prêt de véhicule » émanant bien de la société Stop-Car concernant effectivement la mise à disposition le 8 avril 2017 d'un véhicule Dacia Logan, le bénéficiaire indiqué n'est toutefois pas M. [P].
Cela reste toutefois sans conséquence dès lors que la société Stop-Car indique elle-même dans ses écritures avoir prêté un véhicule de courtoisie le temps des réparations (conclusions, pages 2). Elle ne produit aucune pièce permettant de l'identifier plus précisément.
Indépendamment de sa cause précise, il se déduit des éléments qui précèdent que le véhicule était donc affecté d'une panne rendant indisponible le véhicule et justifiant le prêt d'un véhicule de courtoisie.
11. Les parties sont en désaccord pour la suite des événements.
En page 2 de ses écritures, la société Stop-Car fait état de trois pannes ou 'avaries' du véhicule (avril, mai et juillet 2017). En pages 5 et 6, il n'y en a plus que deux (avril et juillet), sans plus de détail et justifications s'agissant des investigations et réparations entreprises.
M. et Mme [P] font bien état d'une panne survenue en mai 2017 mais concernant un des véhicules de courtoisie qui leur avait été remis pendant le temps des réparations (page 2).
12. D'une manière générale, la société Stop-Car, qui a pris en compte pour réparation le véhicule des appelants en avril 2017, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de le réparer, a fortiori d'une manière utile et pérenne.
Dès lors que n'est pas discuté le principe de la mise à disposition en avril 2017 d'un véhicule de courtoisie, la version des appelants faisant état de plusieurs remises de tels véhicules jusqu'en juillet 2017 à la suite des pannes successives de ces mêmes véhicules n'est pas par elle-même incohérente.
L'existence d'une nouvelle panne du véhicule vendu en mai 2017, non allégué par les acheteurs, n'est pas certainement prouvée par la société Stop-Car (strictement aucune pièce en ce sens : ordre de réparation, devis, facture).
De la même façon que précédemment, en toute hypothèse, la société Stop-Car, qui aurait pris en compte à cette date pour réparation le véhicule vendu, ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, a fortiori d'une manière utile et pérenne.
13. Un raisonnement identique peut être tenu s'agissant du prêt de deux nouveaux véhicules de courtoisie les 8 juillet 2017 (307 Peugeot) et 11 juillet 2017 (Renault espace).
L'existence d'une nouvelle panne du véhicule vendu à cette époque n'est pas alléguée par les acheteurs et ne procède d'aucune pièce produite au débat (une nouvelle fois ni ordre de réparation, devis, facture).
La société Stop-Car fait état d'un véhicule alors accidenté et produit des photographies censées accréditer cette allégation. Cependant, l'événement n'a pas fait l'objet de l'établissement des documents habituellement établis dans cette hypothèse entre le propriétaire du véhicule accidenté et le garage. Par ailleurs, les photographies ne sont pas datées en sorte que rien ne permet de relier certainement les dommages, au demeurant peu importants en apparence (dommages de carrosserie sur le côté gauche), à une prétendue remise du véhicule par les appelants en juillet 2017 pour réparation.
14. Selon les articles L. 217-8, L. 217-9 et L. 217-10, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. En cas de défaut de conformité, il choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
15. En l'espèce, la panne d'avril 2017 est intervenue dans les six mois de la livraison du véhicule. Le défaut de conformité est donc présumé avoir existé à ce moment, sauf à la société Stop-Car à prouver que l'origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance.
Cette preuve n'est pas rapportée.
Il peut donc en être déduit que le véhicule livré n'était pas conforme.
M. et Mme [P] ont fait le choix, accepté par la société Stop-Car, d'obtenir la réparation du véhicule vendu.
La société Stop-Car ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'assurer la réparation utile pérenne du véhicule. Outre l'absence de toute autre pièce en ce sens, il y a lieu de constater que même la fiche de réparation du 22 avril 2017, par ailleurs contestée par M. et Mme [P], ne fait pas état des travaux effectués alors même qu'un tableau reprenant le libellé des travaux, leur auteur et le temps d'intervention, y est dédié à cet effet.
Elle ne justifie pas davantage, et ne l'allègue au demeurant pas, que la réparation était impossible ou alors de nature à entraîner un coût manifestement disproportionné.
D'une manière générale, la société Stop-Car, qui n'a pas satisfait à son obligation de conformité, ne démontre pas avoir réparé son manquement, M. et Mme [P] ayant été durablement privé de l'usage normal du véhicule acquis en l'absence de démonstration des réparations utiles effectuées.
Ce manquement suffisamment grave justifie la résolution de la vente.
II. Sur les conséquences de la résolution de la vente.
16. Cette résolution impose au vendeur de restituer le prix d'acquisition, n'étant par ailleurs pas contesté qu'il indique détenir le véhicule litigieux depuis juillet 2017.
M. et Mme [P] étant censés n'avoir jamais été propriétaire du véhicule, les frais d'acquisition et de mise en service ont été payés en pure perte.
17. Les frais d'assurance acquittés antérieurement au 1er avril 2018 ne sont pas justifiés. Ces frais ne sont justifiés qu'à compter du 1er avril 2018, sur une base de 43,28 euros.
Du 1er avril au 25 juillet 2018 (terme de la période réclamée par M. et Mme [P]), le préjudice lié au règlement sans cause de l'assurance doit être fixé à la somme de 165 euros.
18. Il n'est pas contesté que M. et Mme [P] ont réglé le coût de la réparation du véhicule Renault espace remis à titre de près selon facture du 28 août 2017 de 42 euros
19. M. et Mme [P] revendiquent l'existence d'un préjudice de jouissance dont ils réclament l'indemnisation à concurrence de la somme de 3 050 euros (2013 jours, 5 euros par jour).
Le préjudice est allégué sans offre de preuve concrète.
Des véhicules de courtoisie ont successivement été mis à leur disposition par la société Stop-Car.
M. et Mme [P] ne justifient pas de la date de la panne du dernier véhicule mis à leur disposition, soit le Renault espace. Elle est évoquée pour la première fois, sans plus de précisions autres que l'indication se trouve véhicule, dans leur courrier de résolution de la vente de juillet 2018
Ayant fait le choix de notifier unilatéralement la résolution de la vente par ce courrier, aucun préjudice de jouissance ne peut être invoqué au-delà de cette date.
La demande indemnitaire est rejetée.
20. M. et Mme [P] se bornent, sans le démontrer concrètement, à alléguer l'existence d'un préjudice moral.
Ils sont déboutés de ce chef.
21. La société Stop-Car doit donc être condamnée à payer à M. et Mme [P] les sommes de
- 3643,76 euros au titre du prix du véhicule et des frais de mise en service,
- 165 euros au titre des frais d'assurance justifiés
- 42 euros au titre des frais de réparation du Renault espace.
- Total 3851 euros:
III. Sur la demande reconventionnelle de la société Stop-Car.
22. La cour fait sienne la pertinente motivation du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de la société Stop-Car, ladite motivation n'étant pas utilement remise en cause en cause d'appel.
En effet, s'il est établi que le véhicule Renault espace a bien été remis en prêt, à titre de véhicule de courtoisie, à M. et Mme [P] et qu'il a fait l'objet d'une cession en vue de sa destruction le 28 janvier 2020, aucun élément certainement établi ne permet, compte tenu du temps écoulé entre le prêt et sa destruction et dès lors que la société Stop-Car indique l'avoir récupéré courant 2018, d'établir un lien de causalité entre l'utilisation du véhicule par M. et Mme [P] et sa destruction.
23. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur les demandes annexes.
Le jugement doit être réformé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Stop-Car est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au bénéfice du conseil des appelants. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 3000 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Stop-Car de sa demande de condamnation de M. [W] [P] et Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte du véhicule Renault Espace remis en prêt de courtoisie,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SARL Stop-Car et M. [W] [P] et Mme [Y] [O] selon bon de commande du 29 novembre 2016 portant sur le véhicule Renault, modèle Vel Satis, de couleur grise, immatriculé [Immatriculation 7], n° de VIN YF1BJOM 0629377966, mis en circulation la première fois le 11 août 2003,
Condamne la SARL Stop-Car à payer à M. [W] [P] et Mme [Y] [O] les sommes de :
- 3 643,76 euros au titre du prix du véhicule et des frais de mise en service,
- 165 euros au titre des frais d'assurance justifiés,
- 42 euros au titre des frais de réparation du Renault espace,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [P] et Mme [Y] [O] de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Stop-Car aux dépens de première instance et d'appel, la SELARL Benoit Legru, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT