Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-18.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.581
Date de décision :
27 novembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11245 F
Pourvoi n° U 18-18.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Novintel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Novintel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novintel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novintel à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Novintel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la sanction disciplinaire de mise à pied du 8 octobre 2013, D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 12 février 2014 devait être requalifiée avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, et en conséquence, D'AVOIR condamné la SAS NOVINTEL à payer les sommes suivantes à M. Z... W... : / - 513,70 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied outre 51,37 € de congés payés afférents, / - 500 € de dommagesintérêts pour sanction injustifiée, - 7 620,62 € d'indemnité de licenciement, / - 2 500 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, / - 20 550 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui du harcèlement moral dont il aurait été victime, Monsieur W... invoque quatre faits ; que les deux premiers sont les suivants : / - l'absence de fourniture d'une souris d'ordinateur ; que celle-ci a été commandée le 06 novembre 2013, et n'a été livrée que deux jours après, pour 12,86 € ; que la société produit la facture, que le grief n'est pas établi puisque le matériel a bien été fourni au salarié sans délai ; / - l'absence d'équipement de protection individuelle : que le 10 septembre 2013, M. W... a adressé un courriel à son employeur pour l'alerter sur le fait que ses équipements de protection individuelle lui avaient été retirés depuis plusieurs mois sur décision du directeur et il lui demandait de faire le nécessaire auprès du formateur pour bénéficier de ce matériel ; que cependant la seule pièce produite consiste en un courrier de Monsieur W... lui-même, que n'étant corroborée par aucun autre élément, elle n'est pas suffisante pour caractériser le défaut reproché à l'entreprise ; qu'en conséquence, ce manquement n'est pas établi ; que s'agissant de la sanction disciplinaire, la cour a considéré qu'elle était injustifiée, alors qu'en sept ans, M. W... n'avait jamais reçu d'avertissement, la société ayant décidé de lui infliger une sanction plus grave le 08 octobre 2013, qui n'a pas manqué d'avoir un retentissement, puisqu'il est resté absent pendant trois jours, stigmatisé aux yeux de ses collègues ; qu'en outre, M. W... avait droit, comme ses collègues à une prime d'objectifs qu'il avait toujours perçue d'une année sur l'autre, et la société s'est abstenue de la lui verser pour 2013, alors que l'acte de rupture remonte au 12 février 2014 ; qu'il aurait pu s'agir d'un oubli ; que dans ce cas, il appartenait à la société de rattraper ce retard, par exemple dans les premiers mois de la procédure qui a commencé le 10 juin 2014 ; qu'or elle a attendu le jugement du 25 novembre 2015 pour verser cette somme de 4 500 € sans s'expliquer, dans ses écritures d'appel sur ce retard inconvenant et qui a défavorisé M. W... ; que pris dans leur ensemble, ces agissements établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et l'employeur ne prouve pas qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les évaluations de Monsieur W..., né en [...], font ressortir un relationnel compliqué procédant d'une personnalité très indépendante et des difficultés avec la hiérarchie ; que si l'employeur se montrait fatigué des exagérations de Monsieur W..., il s'agissait d'un bon ingénieur que la société a conservé pendant sept ans ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice qui est résulté pour Monsieur W... de ces agissements de harcèlement moral et de l'inégalité de traitement relative au défaut de versement de la prime d'objectifs sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros ;
1. ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que pour autant que les agissements de l'employeur ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut donc pas se voir reprocher des agissements survenus après la prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant que le paiement tardif de la prime d'objectifs relevait d'un harcèlement moral, quand elle était exigible qu'en mars 2014, soit postérieurement à la décision prise par le salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, sur la seule considération d'une sanction disciplinaire injustifiée, la cour d'appel d'Orléans s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la dégradation des conditions de travail du salarié, en violation de l'article L 1152-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; qu'en se déterminant sur la considération du prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que pour autant que les agissements de l'employeur sont susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral du seul fait que l'employeur a tardé à s'acquitter d'une prime d'objectifs et a prononcé une sanction disciplinaire injustifiée, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi de tels agissements étaient susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de M. W..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la sanction disciplinaire de mise à pied du 8 octobre 2013, D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 12 février 2014 devait être requalifiée avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, et en conséquence, D'AVOIR condamné la SAS NOVINTEL à payer les sommes suivantes à M. Z... W... : / - 513,70 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied outre 51,37 € de congés payés afférents, / - 500 € de dommagesintérêts pour sanction injustifiée, - 7 620,62 € d'indemnité de licenciement, / - 2 500 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, / - 20 550 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet aux salariés de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte du 12 février 2014 expose : " De retour de congé, je constate que je n'ai eu aucune réponse de votre part à ma demande de levée de la sanction de mise à pied que j'avais jugée abusive. Je constate également que vos pratiques discriminatoires que j'avais évoquées dans ma lettre du 28 novembre continuent, car sur le sujet des véhicules de fonction, la condition que vous jugiez obligatoire afin que je puisse disposer du même avantage que mes deux collègues éligibles ne me donnent pas les mêmes droits. / Par ailleurs, je constate, ces derniers temps, que des collaborateurs dont le management m'est confié font l'objet d'interrogatoires orientés de votre part afin de mettre en exergue des manquements ou torts qui me concerneraient dans ma fonction de responsable d'affaires, notamment sur la validation des congés payés. Ceci a eu pour effet ma mise en cause lors d'une des réunions de la délégation unique du personnel, alors qu'aucun de mes collaborateurs n'a fait de demandes en ce sens, tout ceci dans le but de me déstabiliser dans t'exercice de ma fonction. / Ces derniers événements sont des événements de trop, il n'est plus possible de poursuivre mon contrat de travail chez vous, je prends ainsi acte de la rupture de mon contrat de travail dont vous êtes le seul responsable." ; que la cour a reconnu que le harcèlement moral était caractérisé : ces faits s'avèrent suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit ; que cependant, le dernier paragraphe de la lettre évoque des faits qui ne sont prouvés par aucune pièce, ils ne peuvent donc être retenus ; que la prise d'acte aux torts de l'employeur étant justifiée par un manquement suffisamment grave de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail, Monsieur W... a droit aux sommes allouées dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans la mesure où il a exécuté son préavis et que celui-ci lui a été payé, il n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en revanche, l'indemnité de licenciement devra lui être payée pour un montant de 7 620,62 € eu égard à son ancienneté et au montant de sa rémunération ; que les dommages-intérêts pour réparer son préjudice matériel et moral ne peuvent être inférieurs à six mois de salaires, dans la mesure où l'entreprise emploie plus de 11 salariés et que lui-même y était présent depuis plus de deux ans ; que Monsieur W... ne fournit aucune pièce pour justifier de lui allouer plus que six mois de salaires soit la somme de 20 550 €.
1. ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions visées dans le second moyen de cassation, dès lors que l'arrêt se fonde sur l'existence d'un harcèlement moral pour décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2. ALORS QU'à supposer même que le paiement tardif de la prime d'objectifs puisse constituer un harcèlement moral, l'employeur soutenait qu'un tel manquement n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, dès lors que la prime n'était exigible qu'en mars 2014, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture qui avait mis fin immédiatement au contrat de travail, dès le 12 février 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel d'Orléans a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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