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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2306724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306724

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 12 septembre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 août 2024 au 11 août 2028. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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