Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2407370
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2407370
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au service Pajemploi de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au sujet de la suspension du versement de l'allocation prestation d'accueil du jeune enfant - complément de libre choix du mode de garde - depuis février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d'accueil du jeune enfant.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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