Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° X 15-17.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Diffusion des ébénistes contemporains [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société d'impressions relief M. [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Diffusion des ébénistes contemporains [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'impressions relief M. [C], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de la non-conformité de cartes de voeux qu'elle avait commandées à la société d'impressions relief M. [C] (la société [C]), la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] (la société [E]) l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société [C] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la facture de ses prestations ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société [E] et l'infirmer en ce qu'il fait droit à la demande de la société [C], l'arrêt se prononce au visa de conclusions qu'il qualifie de « dernières », déposées le 16 octobre 2013 par la société [E], en exposant succinctement les moyens et prétentions de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société [E] avait déposé, le 3 février 2014, des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société d'impressions relief M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion des ébenistes contemporains [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Paris ayant débouté la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 € au titre du dommage subi et d'avoir, infirmant le jugement sur ce point, condamné cette dernière à payer à la SARL d'Impressions relief M. [C] la somme de 9 330,31 euros TTC ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] a signifié, le 3 février 2014, ses dernières conclusions, complétant ses précédentes écritures, assorties de nouvelles pièces lesquelles étaient visées au bordereau figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de l'exposante signifiées le 16 octobre 2013, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2014 ainsi que les nouvelles pièces y annexées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Paris ayant débouté la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 € au titre du dommage subi et d'avoir, infirmant le jugement sur ce point, condamné cette dernière à payer à la SARL d'Impressions relief M. [C] la somme de 9 330,31 euros TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon devis signé en date du 6 décembre 2011, la société [E] a commandé à la société d'Impressions relief M. [C] des cartes de voeux présentant "une dorure à chaud or blanc rectosimple et un vernis sélectif brillant recto", pour un montant de 7 801,40 euros HT ; que [E] a contesté la qualité de la dorure des cartes au motif qu'elle n'était pas en "or blanc", mais en "aluminium teinté" ; que [E] n'apporte aucun élément contraire aux indications de la société d'Impressions relief M. [C] selon lesquelles une dorure à l'"or blanc" n'existe pas en imprimerie et que, pour obtenir en ce domaine une couleur effet "or blanc", il est utilisé de l'aluminium teinté appelé "argent mat", ainsi que cela ressort des attestations de la société Gamard et de la SARL La Reliure des Arquebusiers (pièces n° 28 et 31 communiquées par Impressions relief) ; qu'il résulte de l'attestation établie par Monsieur [T] [L], commercial au sein de la société d'Impressions relief M. [C], que c'est M. [P] qui a choisi, sur le nuancier du fournisseur Kurz, la dorure "Alufin Mat", celle qui donne l'effet "or blanc" ; que, de plus, [E] n'ignorait pas que la "dorure or" en imprimerie n'est pas obtenue par l'emploi d'or, [E] ne contestant pas que les cartes de voeux 2006 qu'elle avait commandées en 2005 en "rouge + vernis + dorure or et argent" (pièce n° 22 [en réalité n° 12] communiquée par [E]) avaient été réalisées, non en or blanc mais en dorure or (jaune) et argent brillant ; qu'il résulte de ces éléments qu'Impressions relief n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que [E] ne saurait davantage soutenir que les cartes ne sont pas conformes à la commande dès lors que, le 7 décembre 2011, Monsieur [P], président directeur général de [E], a validé le bon à tirer sans aucune réserve (pièce n° 14 communiquée par Impressions relief), qu'à la demande de M. [P], plusieurs cartes de voeux lui ont été livrées le 26 décembre 2011, et qu'après validation des exemplaires remis, la livraison a été confirmée pour le 27 décembre 2011 chez le routeur ; qu'il résulte de ces éléments que [E] a donné son accord au modèle imprimé ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté [E] de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « [E] a passé auprès de [C] une commande de cartes de voeux pour l'année 2012 sur la base d'un devis en date du 6 décembre 2011 ; que ce devis comportait une mention dorure à chaud or blanc recto simple ; que [E] estime que les cartes qui lui ont été livrées à la fin décembre ne correspondaient pas à sa demande ; que [C] verse aux débats un témoignage de M. [L], de sa société, qui affirme que le Directeur de [E], M. [P], a fait son choix de la dorure lors de la présentation que lui a faite M. [L], la présentation ayant été faite sur échantillon selon un modèle Alufin correspondant le mieux à cette notion d'or blanc ; que [E] le conteste ; que cependant [C] et plus particulièrement M. [L], a collaboré pendant de longues années avec [E] pour la production de cartes de voeux, sur la base d'un processus de prise de décision et d'approbation par le client qui n'a jamais été en défaut par le passé, ce que [E] ne conteste pas ; que pour l'année 2012, [C] a présenté 9 projets de cartes de voeux avant que [E] ne fasse un choix final ; que [E] a validé le bon à tirer le 7 décembre 2011 sans apporter de réserves, même si, selon lui, le support papier ne peut pas donner l'exacte vision de la version définitive ; que le tribunal considèrera que M. [E] était engagé par sa commande et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour non-conformité de la livraison, qu'il a refusée, au devis final » ;
1°/ ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que pour contester la thèse soutenue par la société d'Impressions relief M. [C] selon laquelle une dorure à l'or blanc n'existerait pas en imprimerie, l'exposante avait produit des échantillons de feuilles d'or blanc qu'elle avait acquis auprès de la société Laverdure, fournisseur pour les métiers d'art et notamment de matériel pour la dorure sur papier, accompagnés de la facture correspondant à cet achat (cf. prod. n° 9) ; qu'en affirmant, pour débouter la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] de sa demande de dommages et intérêts, qu'elle n'apportait « aucun élément contraire aux indications de la société d'Impression relief M. [C] selon lesquelles une dorure à l'"or blanc" n'existe pas en imprimerie », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les pièces susvisées en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ ALORS QUE pour débouter la société Diffusion des ébénistes contemporains [E] de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a affirmé que l'exposante « n'ignorait pas que la "dorure or" en imprimerie n'est pas obtenue par l'emploi de l'or » dans la mesure où elle n'avait pas contesté que les cartes de voeux 2006 commandées en 2005 en « rouge + vernis + dorure or et argent » avaient été réalisées « en dorure or (jaune) et argent brillant » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le seul constat d'une commande antérieure de cartes comportant une dorure « or jaune» et « argent » permettait d'établir que l'exposante avait eu une connaissance certaine du fait qu'une dorure « or » n'était pas, en matière imprimerie, obtenue par l'emploi de l'« or », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé, à titre subsidiaire, par l'exposante tiré de la méconnaissance, par la société d'Impressions relief M. [C], de son obligation d'information et de conseil qui lui commandait, à supposer que l'or blanc ne pût être utilisé, d'en avertir sa cliente à laquelle elle avait fait signer un devis mentionnant expressément une « dorure à chaud or blanc », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que le bon à tirer du 7 décembre 2011, illustrant la carte de voeux litigieuse sur un support papier ne comportant aucun effet brillant, ne permettait pas d'avoir une vision exacte de la version définitive de la carte de sorte que le consentement exprimé par la signature apposée par son dirigeant sur le bon à tirer ne valait pas consentement à l'effet « mat » tel qu'illustré sur ledit bon à tirer mais seulement au graphisme de la carte ; qu'en affirmant que l'exposante ne pouvait soutenir que les cartes n'étaient pas conformes à la commande dès lors que, le 7 décembre 2011, M. [P], président directeur général de [E], avait « validé le bon à tirer sans aucune réserve », sans répondre au moyen déterminant soulevé par l'exposante tiré de l'impossibilité de visionner la version définitive des cartes de voeux qui auraient dû comporter, suivant les termes du devis, un effet brillant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, pour retenir que la société Diffusion des ébénistes contemporains [E], avait donné son accord au modèle de cartes imprimées, qu'à la demande de M. [P], plusieurs cartes de voeux lui avaient été livrées le 26 décembre 2011 et qu'après validation des exemplaires remis, la livraison avait été confirmée pour le 27 décembre 2011 chez le routeur, sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence de ces faits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.