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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-45.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.490

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Freppel-Lechleiter, en règlement judiciaire, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général, en cassation de trois arrêts rendus le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Guy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2°/ M. Michel Z..., demeurant ... à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), 3°/ M. Gérard Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; En présence de : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Haut-Rhin, dont le siège est 1, placeuillaume Tell à Mulhouse (Haut-Rhin), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. X..., Z... etasperment, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 91-45.490 à C 91-45.492 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Freppel, aux droits de laquelle se trouve la société Freppel-Lechleiter, MM. X..., Z... etasperment ont été licenciés pour motif économique le 14 novembre 1985 ; qu'après avoir signé, le 10 février 1986, un reçu pour solde de tout compte, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Freppel-Lechleiter fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Colmar, 9 septembre 1991) d'avoir décidé que les reçus pour solde de tout compte signés par les salariés n'avaient pas d'effet libératoire en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conférant au jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 1988 qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la signature d'un reçu pour solde de tout compte un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'après avoir rappelé qu'il incombe au salarié auquel le solde de tout compte est opposé de prouver que le paiement de tous les éléments de rémunération n'avait pas été envisagé lors de la signature du reçu, la cour d'appel a écarté à tort le moyen développé par la société dans son écrit du 16 janvier 1990 et par les propres écritures des salariés en première instance dans lesquelles ils soutenaient "qu'il en est bien ainsi dans la présente affaire dans la mesure où, à l'époque, les salariés pensaient que le licenciement économique intervenu était régulier et qu'ils avaient touché l'intégralité des sommes qui leur étaient dues" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même Code ; Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire en ce qui concerne une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive que s'il est rédigé en termes généraux ; que la cour d'appel, en relevant que les reçus pour solde de tout compte contenaient une énumération des indemnités et autres montants dus au titre de l'exécution des contrats de travail, sans y inclure les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société reproche encore aux arrêts d'avoir accueilli les demandes des salariés de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu décider que la réalité du motif économique des licenciements n'était établie que par la dénaturation d'un rapport de l'inspecteur du Travail adressé le 29 novembre 1985 au Parquet du procureur de la République de Colmar et par l'absence de prise en compte d'une lettre adressée par la société le 27 mai 1986 à la direction départementale du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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