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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-83.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.525

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° Y 15-83.525 F-D N° 19 SC2 16 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Melun, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 11 mai 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite MM. [I] [Y], [O] [V], [B] [Z], [H] [T], [R] [Q] et [D] [G] des chefs d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable et usage irrégulier de l'avertisseur sonore d'un véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 28 mars 2011, six véhicules circulant de nuit en convoi, ont fait l'objet d'un procès-verbal constatant sur leur trajet diverses infractions au code de la route, à savoir l'inobservation, à deux reprises, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, le changement de direction sans avertissement préalable et l'usage irrégulier de l'avertisseur sonore ; que les immatriculations ont été relevées lorsque les véhicules se sont immobilisés, sans que les conducteurs ne puissent être contrôlés ; qu'à l'issue de l'enquête visant à l'identification de ceux-ci, MM. [I] [Y], [O] [V], [B] [Z], [H] [T], [R] [Q] et [D] [G] ont été poursuivis devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, le jugement relève notamment que les immatriculations ont été relevées sans qu'un contrôle des conducteurs soit réalisé et qu'il existe un doute sur l'identité des automobilistes faisant partie du cortège de voitures ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité des conducteurs des véhicules, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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