Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 632/24
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSQ
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
07 Novembre 2022
(RG F20/00169 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gauthier LAMOUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. PUTMAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie le 15 octobre 1979 par un pharmacien titulaire d'une officine à [Localité 4] dont l'activité a été reprise en 2012 par l'EURL PUTMAN. Le 7 octobre 2019 celle-ci a mis Mme [W] à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 24 octobre 2019, elle l'a licenciée pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes de Douai a débouté la salariée de sa contestation du licenciement et l'a condamnée aux dépens. Ayant formé appel elle a déposé des conclusions au greffe le 14/3/2023 par lesquelles elle demande la condamnation de l'EURL PUTMAN au paiement des sommes suivantes :
'1910 € de rappel des salaires de la mise à pied conservatoire et 191 € de congés payés
'32 038 € d'indemnité de licenciement
'5 126 € d'indemnité compensatrice de préavis et 513 € au titre des congés payés
'51 260 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
'10 000 € en réparation du préjudice subi en raison du caractère vexatoire du licenciement
'3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juin 2023 l'EURL PUTMAN demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
la salariée a été licenciée pour les motifs suivants contenus dans la lettre de rupture:
«...en premier lieu, nous avons pu constater que vous commandiez les produits de vos propres ordonnances pour obtenir un remboursement de la CPAM (notamment des pansements) pour, dans un second temps, remettre une partie de ces produits dans les stocks (nécessitant alors une modification manuelle des stocks) et vous constituer un « avoir » en vue d'acheter des produits divers tels que gels douche, crèmes anti- rides, huiles essentielles etc. Ainsi et pour exemple :
- Le 16 septembre 2019 à 11h11, vous avez sorti des stocks 2 boîtes de ALLEVYN GENT BORD 10*30 obtenues par ordonnance. Le même jour à 11h15 vous avez remis ces 2 boîtes en stock ce qui a donc généré un « avoir » à votre profit.
- Le 29 août 2019, vous avez effectué la même manipulation pour :
' Les mêmes produits et pour la même quantité : sortie des stocks à 9h49 pour une remise en stock à 9h51 ;
' Des produits similaires (ALLEVYN GENT BORD 17,5*17,5 obtenus par ordonnance) et une quantité supérieure (3 boîtes) : sortie des stocks à 9h49 pour une remise en stock à 9h50 ;
' D'autres produits similaires (ALLEVYN GENT BORD LITE 10*20 obtenus par ordonnance) pour une quantité de 2 boîtes : sortie des stocks à 9h59 pour une remise en stock à 9h51 ;
- Le 5 août 2019 ; vous avez effectué la même manipulation pour des boîtes de AVELLYN GENT BORD 8*8 obtenues par ordonnance : sortie des stocks à 11h18 pour une remise en stocks à 11h37 ;
- Le 29 juillet 2019, de nouveau, la même manipulation pour 2 boîtes de ALLEVYN GENT BORD 10*30 : sortie des stocks à 15h11 pour une remise en stock à 15h15.
Tous ces produits qui vous étaient destinés ont fait l'objet d'un remboursement par la CPAM. Pour autant, vous avez remis en stocks, selon les jours, tout ou partie de ce que prévoyaient vos ordonnances pour vous constituer des « avoirs » et ainsi acheter des produits non remboursés. Ainsi et toujours pour exemple :
- Le 16 septembre 2019, vous avez sorti des stocks un flacon d'huile essentielle de bergamote (11h20) ;
- Le 29 août 2019, vous avez sorti des stocks :
' 1 litre de gel douche « PETIT BAIN PROVENCE PECHE » (10h12) ;
' 1 coffret Arthur Lola (10h03)
' 1 flacon d'huile essentielle d'orange (11h12) ;
' 1 flacon d'huile essentielle de menthe poivrée (11h17) ;
' 1 flacon d'huile essentielle de mandarine (11h15) ;
' 1 flacon d'huile essentielle de camomille (11h11) ;
' 1 spray 41huiles essentielles (11h19) ;
' 1 flacon d'huile essentielle de macadamia (11h18) ;
' 2 flacons d'huile sèche pailletée (9h54) ;
- Le 5 août 2019, vous avez sorti des stocks un coffre Arthur Lola (9h47) ;
- Le 27 juillet 2019, vous avez sorti des stocks des lingettes de nettoyage à la pomme (10h50).
Toutes ces sorties de stock apparaissent en modifications manuelles et non en ventes comptoir, ce qui signifie que ces produits n'ont pas été payés en espèces, chèque ou carte. Selon vos propres déclarations lors de l'entretien préalable, il s'agissait de paiement par « avoirs ». Ces « avoirs » vous avez reconnu les avoir constitués en replaçant dans les stocks des produits qui vous étaient prescrits par ordonnance.
En deuxième lieu, vous avez effectué des commandes directement sur les sites de fournisseurs pour votre compte mais au nom de la pharmacie qui a donc réglé les factures. Vous n'avez d'ailleurs pas rentré ces produits dans notre base de données à leur réception, comme c'est le cas lorsque ce type de produits est commandé ponctuellement pour les besoins d'un client. Pour exemple :
- Le lundi 2 septembre 2019: commande d'un produit DR VALNET H.ESS EST.VANIL 0 ML pour un montant de 12,88 hors taxes ;
- Le vendredi 30 août 2019: commande d'un produit HYDROSOL POLYV PHARM SOL BUV pour un montant de 7,39 euros hors taxes ;
- Le vendredi 23 août 2019 : commande d'un produit MIROIR DBLE FACE HM MIR-8150 d'un montant de 33,66 euros hors taxes ;
- Le jeudi 22 août 2019 : commande d'un produit identique à celui commandé le 30 août 2019 (HYDROSOL POLYV PHARM SOL BUV) ;
- Le mardi 20 août 2019 : commande d'un produit identique à celui commandé le 30 août 2019 (HYDROSOL POLYV PHARM SOL BUV) ;
- Le lundi 12 août 2019 : commande d'un produit BROSSET INAVA HYBRID SENSIBX2 et 15/100 2 pour un montant total de 51,18 euros hors taxes ;
- Le lundi 29 juillet 2019 : commande de plusieurs produits :
' ACTISORB PANS 10CM5X10CM5 12 pour un montant de 19,21 euros hors taxes ;
' PRANAROM HUI BIO ARGAN 50 ML pour un montant de 7,28 euros hors taxes ;
' COTON TIGE VET 15 CM SAC 100, COFFRET BROS DENT HYBRID TIME et ADVANCE C APPETIT SNACK S150G pour un montant total de 44,88 euros hors taxes.
Enfin et en troisième lieu, en plus de ces commandes pour des produits non référencés dans notre base de données, vous avez également procédé à des commandes directement sur le site du fournisseur LAPSA avec qui nous travaillons depuis octobre 2018 et dont les produits sont répertoriés dans notre base de données. Ainsi et pour l'année 2019, vous avez effectué 7 commandes de sacs de croquettes pour chien (36,53 euros TTC le sachet de LAPSA SENIOR LONGEVITE) et avez procédé à 7 modifications manuelles des stocks en sortie de ces mêmes produits. Toutes ces commandes ont occasionné un préjudice financier pour la pharmacie. Des recherches approfondies ont permis de constater que ces agissements remontent pour certains à 2016 et d'autres à 2017.
Depuis que j'ai repris la pharmacie en décembre 2012, j'ai travaillé à vos côtés et une relation de confiance s'est rapidement installée. La découverte que j'ai faite m'a donc grandement choquée. Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 17 octobre vous avez confirmé vous être constitué des « avoirs » qui selon vous, auraient permis de régler des produits répertoriés dans nos stocks mais également les produits que vous avez commandés directement sur les sites de fournisseurs. Ces agissements rendent impossibles votre maintien dans l'entreprise et les explications que vous nous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave »
L'EURL PUTMAN affirme en substance n'avoir découvert les malversations reprochées à sa préposée qu'à l'occasion d'un inventaire dressé le 21 septembre 2019 et n'avoir jamais donné son accord à des pratiques frauduleuses susceptibles d'entraîner sa responsabilité. Mme [W], qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que:
-la gérante de l'EURL PUTMAN en avait connaissance de longue date et elle avait même incité ses collaborateurs à les commettre
-il lui appartient de prouver qu'elle les a découverts à telle date et qu'elle avait interdit de telles pratiques
-l'employeur n'a subi aucun préjudice puisque tout a été payé par la sécurité sociale et que grâce au processus mis en place des ventes ont été réalisées
-la fraude aux avoirs a été commise par d'autres préparateurs au su de l'employeur qui l'a lui-même commise et en a profité grâce aux marges substantielles générées par les ventes de parapharmacie.
-son licenciement a été décidé non pas en raison de son comportement mais en raison des difficultés économiques de l'entreprise et de la lourde charge salariale liée à son ancienneté.
Sur ce,
sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance mais il est de règle qu'il peut se prévaloir de faits commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure si le salarié a réitéré des faits de même nature dans le délai précité.
Présentement, la procédure disciplinaire a été engagée le 7 octobre 2019 et il est reproché à Mme [W] des faits précisément datés commis entre le 27 juillet et le 16 septembre 2019 ainsi que des faits non datés de même nature remontant à 2016 mais sur lesquels aucune explication ni pièce n'est fournie. L'employeur démontre, notamment au moyen de l'attestation du préparateur en pharmacie [R], qu'en sa compagnie il a effectué le 21 septembre 2019 un inventaire afin de connaître les raisons pour lesquelles des produits avaient été sortis du stock. Il établit qu'à cette occasion les vérifications ont permis de mettre au jour les faits de la période précédant de moins de deux mois la convocation à l'entretien préalable. Le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire sera donc rejeté.
Sur la matérialité des faits et les moyens de défense de la salariée
Il n'est pas contesté que Mme [W] a participé, de son propre aveu de longue date, à un processus frauduleux consistant en substance à obtenir de son médecin des ordonnances pour la délivrance de médicaments, à présenter l'ordonnance sur son lieu de travail, à sortir les produits fictivement du stock, à se les faire rembourser par la sécurité sociale sans se les administrer, à se constituer des avoirs en contrepartie de l'opération et par ce biais à se procurer à un moindre coût des produits de parapharmacie pour son usage personnel. Il n'est pas en revanche établi qu'elle ait directement commandé auprès de fournisseurs des produits ultérieurement réglés par l'employeur à son insu.
Le fait que l'EURL PUTMAN ait été négligente dans sa mission de surveillance des stocks, ce qui est probable mais non certain, ne suffirait pas à établir sa connaissance et encore moins son adhésion aux escroqueries perpétrées au détriment de la sécurité sociale. La salariée soutient qu'elles lui ont profité mais cette assertion est sujette à caution dès lors que les produits de parapharmacie détournés avaient vocation à être vendus à la clientèle et qu'elle en a bénéficié en dehors de tout contrôle. Il n'est pas établi que l'employeur avait un quelconque intérêt à cautionner de telles pratiques eu égard aux importants risques encourus. Il ne peut certes être exclu qu'il ait admis voire personnellement pratiqué des entorses aux règles professionnelles mais rien n'atteste qu'il l'ait fait pour d'autres raisons que celles consistant à pourvoir aux besoins ponctuels de clients ne possédant pas d'ordonnance ou dont l'ordonnance n'avait pas été renouvelée, voire pour d'autres raisons ne pouvant être mises sur le même plan que les agissements litigieux. Du reste, aucune pièce ne démontre la connaissance par la gérante de la constitution d'avoirs par la salariée, les allégations de cette dernière n'étant étayées d'aucune démonstration. Il n'est produit aucune pièce d'enquête administrative ou judiciaire alors que les faits peuvent relever de qualifications pénales. Mme [W] soutient que son collègue [R] a pratiqué de la même manière qu'elle mais quand bien même tel aurait été le cas, ce qui n'est pas démontré, elle n'en serait pas pour autant dédouanée de sa propre responsabilité. Son moyen tenant à ce que les prétendues difficultés économiques de l'entreprise seraient la véritable cause de son congédiement, prononcé en raison de fautes caractérisées sans lien avec la situation économique de l'entreprise, est tout aussi infondé.
Il en ressort que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que compte tenu de la gravité des faits le maintien de la salariée dans les effectifs pendant le préavis était impossible.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, de paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Au demeurant, l'EURL PUTMAN n'a pas commis de faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail et Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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