Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00848 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEE5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [K] [D]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE
JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 29 AOUT 2024
N° RG 24/00848 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEE5
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 05 juin 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH).
Par un courrier daté du 05 juin 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a accusé réception du recours de monsieur [K] [D] et sollicité la transmission, dans le délai de quinze jours, des pièces complémentaires, à savoir la photocopie de la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale ou de l’autorité compétente, la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) adressé au président du conseil départemental ou de l’autorité compétente pour en connaître.
Par un courrier reçu au greffe le 28 juin 2024, monsieur [K] [D] a transmis la notification de décision prise par madame [E] [L], présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 25 avril 2024, rejetant sa demande d’AAH.
Par un courriel en date du 1er juillet 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a indiqué au greffe du pôle social que monsieur [K] [D] n’avait pas effectué de RAPO.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. »
Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, le tribunal a été saisi par un courrier de monsieur [K] [D] ayant pour objet : “contestation du rejet de la demande d’allocation adulte” et à l’attention de la “présidente Madame [E] [L]”.
Le greffe du pôle social lui a réclamé, par courrier daté du 05 juin 2024, la transmission de la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision contestée.
Monsieur [K] [D] a transmis la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 25 avril 2024 .
En réalité, le courrier de saisine de monsieur [K] [D] était manifestement un recours administratif préalable obligatoire qui a été adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au lieu d’être adressé à la MDPH.
Le recours de monsieur [K] [D] sera déclaré irrecevable dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un RAPO, ce qui a été confirmé par la MDPH par un courriel adressé au greffe du pôle social le 1er juillet 2024.
Monsieur [K] [D] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Constate l’irrecevabilité manifeste de la requête de monsieur [K] [D] et la rejette ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Invite monsieur [K] [D] à exercer son recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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