Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/12991 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4DD
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
Société DEUTCHE BANK AG
[Adresse 7]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maîtres Thomas ROUHETTE et Claire MASSIERA du cabinet Signature Litigation AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12991 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4DD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 03 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bulletin signé le 14 mai 2018, Madame [N] [Z] a souscrit à un produit d’investissement intitulé « Livret de placement » auprès de la société TVT Partners, en versant un montant initial de 25.000 euros. Ce placement, d’une durée de 12 mois, lui garantissait une rémunération au taux de 5,75 % l’an. Ultérieurement, entre le 22 mai 2018 et le 4 juin 2019, Madame [Z] a effectué dix virements aux mêmes fins, l’ensemble des sommes investies s’élevant à la somme de 55.000 euros.
Ces paiements ont été émis depuis le compte de Madame [Z] ouvert à la Banque Postale vers deux comptes bancaires domiciliés en Allemagne auprès de la société de droit allemand Deutsche Postbank AG (ci-après la Deutsche Postbank). Estimant avoir été victime d’une escroquerie alimentée par ces paiements, Madame [Z] affirme avoir déposé plainte le 14 mai 2020 et avoir mis en demeure la Banque Postale le 24 janvier 2022, par le truchement de son conseil, d’avoir à lui restituer la somme de 55.000 euros correspondant au montant total investi. Par actes du 22 septembre 2022 et du 6 octobre 2022, celui-ci étant signifié selon les voies européennes, Madame [Z] a fait assigner la Banque Postale et la Deutsche Postbank AG en recherche de la responsabilité de ces deux établissements, demandant au tribunal de céans, au visa des directives n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
À titre principal :
- Juger que les sociétés La Banque Postale et Deutsche Postbank AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que les sociétés La Banque Postale et Deutsche Postbank AG sont responsables des préjudices subis par Madame [Z] ;
- Condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Deutsche Postbank AG à lui rembourser la somme de 35.000 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Deutsche Postbank AG à lui verser la somme de 11.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société La Banque Postale à lui rembourser la somme de 20.000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Deutsche Postbank AG à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- Juger que la société La Banque Postale a manqué à son devoir général de vigilance ;
- Juger que la société La Banque Postale est responsable des préjudices subis par Madame [Z] ;
- Condamner la société La Banque Postale à lui rembourser la somme de 55.000 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société La Banque Postale à lui verser la somme de 11.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société La Banque Postale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société La Banque Postale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [Z] ;
- Juger que la société La Banque Postale est responsable des préjudices subis par Madame [Z] ;
- Condamner la société La Banque Postale à rembourser à Madame [Z] la somme de 55.000 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société La Banque Postale à lui verser la somme de 11.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société La Banque Postale à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Le 8 novembre 2022, la société Deutsche Postbank a déclaré sa constitution d’avocat.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 octobre 2023, réitérées en dernier lieu le 24 avril 2024, la société de droit allemand Deutsche Bank AG (ci-après la Deutsche Bank), affirmant venir aux droits de la société Deutsche Postbank, demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 4, 7.2 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis » et du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 11, 32, 117, 121, 122 et 141 du code de procédure civile, de :
À titre principal et in limine litis,
- Annuler l’assignation de Madame [N] [Z] délivrée à la société « Deutsche Postbank AG » le 6 octobre 2022 ;
À titre subsidiaire et in limine litis,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de Madame [N] [Z] dirigées contre la société Deutsche Bank AG ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [Z] dirigées contre la société « Deutsche Postbank AG », dépourvue de la personnalité juridique ;
En tout état de cause,
- Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société Deutsche Bank AG ;
- Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 15 avril 2024, Madame [Z] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » et règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 121, 126, 42 et 46 du code de procédure civile, des articles L. 236-3 et L. 236-4 du code de commerce, de :
- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [Z] à l’encontre de la société Deutsche Bank AG ;
- Débouter la société Deutsche Bank AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Deutsche Bank AG à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
La Banque Postale n’a pas signifié de conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
À titre principal, la société Deutsche Bank oppose à l’action de Madame [Z] une exception de nullité tirée d’un vice de fond affectant l’assignation, pareil défaut étant insusceptible de régularisation, en se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile. Elle indique qu’en l’espèce, Madame [Z] a agi contre la société Deutsche Postbank, laquelle ne disposait pas de la personnalité morale au jour de l’assignation, de telle sorte que l’assignation est nulle, faute d’existence de capacité juridique de l’entité assignée privée du droit d’agir, plus précisément du droit de défendre dans la présente procédure. Elle conteste la solution de l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Paris rejetant l’exception de nullité dans une circonstance analogue au motif que l’erreur sur la désignation du destinataire de l’assignation n’est pas une irrégularité affectant la validité de l’acte. Elle estime que cette solution est dénuée de pertinence en ce qu’il n’y avait aucune erreur possible dans la désignation du destinataire, la société Deutsche Postbank qui était dissoute, distincte de la concluante dont le siège social, situé à [Localité 6], est différent de celui de la précédente située à [Localité 5] du temps de l’existence de celle-ci. Elle ajoute que contrairement aux énonciations de cet arrêt, la nécessité d’avoir la capacité juridique pour agir en justice n’a jamais constitué une condition valant seulement pour le demandeur et non pour le défendeur, étant observé que la cour d’appel est tout autant non pertinente dans son affirmation selon laquelle le vice affectant l’assignation de l’espèce a été couvert par l’intervention volontaire de la concluante. Elle souligne que la solution rendue par la cour d’appel est si critiquable que la concluante a dû former un pourvoi en cassation à son encontre.
Ceci étant dit, la Deutsche Bank maintient sa prétention selon laquelle l'assignation délivrée à la Deutsch Postbank par Madame [Z] est entachée d'un vice de fond insusceptible de régularisation et doit en conséquence être annulée, en application de l'article 117 du code de procédure civile mais encore des articles 121, 122 et 32 du code de procédure civile. Elle expose que Madame [Z] a assigné la société Deutsche Postbank ayant son siège à [Localité 5] (Allemagne), qui a été dissoute dans le cadre de sa fusion avec la société Deutsche Bank Privat Ea und Geschäftskunden AG qui a pris effet au 25 mai 2018, ce dernier établissement ayant été renommé après fusion « DB Privat und Firmenkunden Bank AG » avant d'être lui-même dissout dans une fusion ultérieure intervenue le 2 avril 2020 avec la société Deutsche Bank AG. Elle estime que Postbank est depuis lors une succursale de la concluante qui a son siège à [Localité 6] (Allemagne). Elle considère que Madame [Z] a fait assigner dans le présent litige une entité dépourvue de la personnalité morale. Selon la concluante, est inopérant l'argument de Madame [Z] tiré de ce que la Postbank lui aurait adressé une lettre en date du 16 février 2022 qui démontre qu'elle n'aurait pas été dissoute, en ce que la lettre aurait été signée par la Deutsche Postbank alors que cette lettre mentionnait expressément que la Postbank était une succursale de la Deutsche Bank. Elle ajoute que son intervention dans la présente procédure ne fait pas disparaître la nullité, devant être observé que les autres décisions citées par Madame [Z] pour soutenir le point de vue contraire sont sans lien avec les faits de l'espèce. Elle affirme dès lors que l'assignation est nulle sans qu'il y ait lieu de démontrer un grief.
En réplique, Madame [Z] se prévaut des dispositions des articles 321 et 326 du code de procédure civile pour dire que l’erreur dans la désignation de la société défenderesse n’entre pas dans la liste limitative des irrégularités énoncées à l’article 117 du même code et qui compromettent la validité de l’acte, cette erreur ne s’analysant pas en un défaut de capacité d’agir en justice. Elle considère que cette erreur peut être couverte et si elle ne l’est pas, celui qui s’en prévaut doit démontrer l’existence d’un grief au soutient de sa demande d’annulation. Elle précise que la société Deutsche Postbank avait toujours une existence juridique lors de la signification de l’acte, la réception de cet acte étant attestée par une signature d’un préposé de cet établissement sans contestation ni réserve, le tribunal de Bonn chargé de la signification n’ayant pas davantage rencontré de difficulté dans la remise de cet acte. Elle ajoute que la société Deutsche Postbank s’est tout naturellement constituée devant le tribunal de céans après réception de l’acte. Elle expose encore que si le tribunal venait à considérer que cette société n’avait plus d’existence juridique, il devra retenir que la société Deutsche Bank a couvert l’irrégularité en litige en intervenant volontairement à l’instance en lieu et place de la société Deutsche Postbank qu’elle a absorbée. En outre, cette société absorbante a intérêt à ce que la société absorbée ne soit pas condamnée, selon Madame [Z], qui estime que l’exception de nullité doit d’autant être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Dès lors que cette énumération est limitative, l'erreur dans la désignation du destinataire de l'assignation ne s'analyse pas en une irrégularité entachant la validité de l'acte au sens de ce texte, qui inclut dans les irrégularités énumérées le « défaut de capacité d'ester en justice » entendu comme le défaut de capacité de prendre l'initiative d'une action en justice.
Au cas particulier, il sera relevé qu’il est question, non pas du demandeur à l’instance, mais plutôt du défendeur qui, lorsqu'il a été assigné, avait perdu la personnalité juridique.
Or si en droit, une irrégularité de fond n'est susceptible d'aucune régularisation, même au moyen d’une intervention volontaire, qui ne permet pas de faire échec à la nullité de fond, il demeure qu’une irrégularité identifiable dans celle relevée par la société Deutsche Bank est susceptible d’être couverte.
Pour autant, celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de l’existence d’un grief.
À cet égard, il est produit aux débats par la société Deutsche Bank AG une pièce 2 en langue anglaise intitulée Annual Report 2018 dont la traduction libre, non contestée par Madame [Z], affirme que le 28 mai 2018, « Les Assemblées Générales de Deutsche Postbank AG et de Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden Aktiengesellschaft ont décidé de réaliser une fusion-absorption de Deutsche Postbank AG par Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden Aktiengesellschaft. À compter de l'inscription de la fusion au registre du commerce le 25 mai 2018, tout l'actif et le passif de Deutsche Bank AG sera transféré à Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden Aktiengesellschaft par transmission universelle de patrimoine, et cette dernière sera ensuite renommée DB Privat und Firmenkundenbank AG. »
En outre, la société Deutsche Bank produit également aux débats une pièce 3 en langue allemande intitulée Handelsregister B des Amtsgerichts [Localité 6], présentée comme un extrait du registre du commerce du tribunal d'instance de Francfort-sur-le-Main en date du 15 mars 2019, dont la traduction expose que la société DB Privat und Firmenkundenbank AG, parmi les succursales de laquelle figure la société Deutsche Postbank, a fusionné avec la société Deutsche Postbank AG dont le siège se situe à Bonn, en tant qu'entité juridique absorbante, après remise du contrat de fusion du 12 mai 2018 et des décisions datées du même jour d'approbation des entités juridiques participantes.
De plus, il est encore produit aux débats par la société Deutsche Bank une pièce 1 rédigée en langue anglaise présentée comme un extrait K-bis de la société Deutsche Bank issu du registre du commerce du tribunal d'instance de Francfort-sur-le-Main en date du 14 février 2022, précisant notamment que la société Deutsche Bank a pour succursale la société Deutsche Postbank, la société Deutsche Bank ayant absorbé, suivant contrat de fusion du 2 avril 2020, la société DB Privat und Firmenkunden bank AG.
En outre, il est constant que l’acte de signification de l’assignation adressée à la société Deutsche Postbank a été diligemment transmis donnant lieu à la constitution d’avocat de cette dernière société le 8 novembre 2022 et, ultérieurement, à une intervention volontaire de la société Deutsche Bank affirmant venir aux droits de la précédente société.
Ainsi, tant la société Deutsche Postbank qui a constitué avocat, que la société Deutsche Bank, intervenante volontaire venant aux droits de la précédente, ont été mise en mesure de faire valoir leurs prétentions par conclusions signifiées devant le tribunal de céans.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société Deutsche Bank AG, qui ne démontre l’existence d’aucun grief venant au soutien de l’exception de nullité qu’elle soulève, doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation dirigée contre la Deutsche Postbank.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
À titre subsidiaire, la société Deutsche Bank oppose à l’action de Madame [Z] une exception d’incompétence territoriale, en ce que le tribunal de céans ne peut être déclaré compétent au regard des articles 7 §1 et 8 du règlement Bruxelles I bis, seuls les tribunaux allemands étant compétents.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7 §1 du règlement Bruxelles I bis, le lieu de matérialisation d’un préjudice financier réside, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour de cassation française, en considération d’une situation comme celle en litige, dans le lieu de l’appropriation indue des fonds, en l’occurrence celui où se situe le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque réceptionnaire desdits fonds. Elle précise que la jurisprudence citée par Madame [Z], loin de contredire la position de la concluante, la conforte. Elle indique que retenir la compétence du lieu de situation du compte du demandeur initial compromettrait la prévisibilité de la compétence territoriale en ce que n’importe quel client ayant son compte dans un État membre pourrait attraire n’importe quelle banque devant la juridiction de l’État de ce client. Elle souligne que le manquement pouvant lui être reproché par Madame [Z] porte sur le respect de la règlementation allemande prévue en matière d’ouverture de comptes au profit des sociétés en cause, l’appropriation des fonds ayant en outre lieu en Allemagne, de telle sorte que le lieu de survenance du dommage se situe incontestablement en Allemagne. Elle considère comme non pertinente la jurisprudence de la CJUE en matière de cyberdélit, citée par Madame [Z], en ce que les faits sont différents, aucune atteinte aux droits de la personnalité liée à l’utilisation d’internet n’étant en cause dans le présent litige. Elle conteste pareillement l’appréciation de Madame [Z] selon laquelle le compte ouvert dans les livres de la concluante serait un simple compte de transit sans effet sur la mesure de la question de compétence soulevée en l’espèce.
Quant aux dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, la Deutsche Bank rappelle le principe jurisprudentiel gouvernant la compétence des juridictions du lieu de situation du demandeur fondé sur l’existence d’un lien étroit de connexité existant entre les différentes demandes en cas de pluralités de défendeurs. Elle affirme que ne sont pas réunies en l’espèce les conditions cumulatives tenant au risque d’inconciliabilité des décisions pouvant être rendues par le tribunal du domicile du demandeur et celui du domicile du défendeur situés l’un et l’autre dans des États membres différents et l’identité des situations de faits et de droits, justifiant qu’il y ait lieu de les juger ensemble. Elle estime que s’il devait être passé outre à ces conditions, la prévisibilité des règles de compétences serait compromise. Elle précise que les circonstances factuelles sont différentes eu égard aux diligences à accomplir respectivement par chacune des banques, de même que les fondements juridiques des manquements qui leur sont reprochés ne sont pas les mêmes. Ainsi, selon la Deutsche Bank, il est recherché la responsabilité contractuelle de la Banque Postale et la responsabilité délictuelle de la concluante. De plus, la Deutsche Bank estime que la directive anti-blanchiment ne peut fonder directement la responsabilité d’une banque dans la mesure où il faut en réalité se référer à l’article 4 du Règlement « Rome II » de 2007 pour déterminer le régime de responsabilité applicable à la concluante dans un litige tel que celui de l’espèce.
En réplique, Madame [Z] fait valoir, à titre principal, que les juridictions françaises, en particulier le tribunal de céans, sont compétentes, en application de l’article 46 du code de procédure civile. Elle fonde cette compétence sur le lieu de réalisation du dommage qui se situe en France, en l’occurrence le compte bancaire de la victime domicilié à la Banque Postale, étant observé que le compte réceptionnaire des fonds, situé à l’étranger, doit être conçu dès l’origine comme un simple compte de transit constitutif d’un critère de rattachement secondaire.
Madame [Z] soutient, à titre subsidiaire, que la compétence des tribunaux français doit être retenue en application de l’article 7 §2 du règlement Bruxelles I bis dès lors qu’en présence d’une pluralité de défendeurs comme en l’espèce, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en l’occurrence le lieu où le dommage est survenu et celui de l’élément causal à l’origine de ce dommage. Cette compétence doit pouvoir également être retenue en application de l’article 8 §1 du même règlement en raison du lien étroit existant entre les demandes dirigées contre la Banque Postale et la Deutsche Postbank et de ce qu’il y a risque d’inconciliabilité de décisions en cas de jugements divergents des tribunaux différents. Elle précise que le lien de connexité est établi en l’espèce, juridiquement en ce que la demande repose sur les directives de l’Union relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, factuellement en ce que la concluante met en cause les deux banques sur le fondement d’un virement qui part de l’une vers l’autre en véhiculant une escroquerie montée depuis l’étranger en direction des consommateurs européens ou français. Elle conclut à la compétence du tribunal de céans et au rejet de l’exception d’incompétence.
Sur ce,
Madame [Z] a fait assigner en responsabilité la Banque Postale et la Deutsche Postbank en ce qu'elles auraient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis en fin d’année 2018 et au cours de l’année 2019, par dix virements effectués sur le compte d'une société frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des directives édictées par l’Union européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Madame [Z], relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de telle sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il sera relevé que la Deutsche Postbank, dans les livres de laquelle étaient ouverts des comptes de la société ayant reçu les virements en provenance de France, et qui sont susceptibles d'avoir une origine frauduleuse, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Par suite, les actions en responsabilité engagées par Madame [Z] à l’encontre de la Banque Postale et de la Deutsche Bank venant aux droits de la Deutsche Postbank, sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG.
Par ailleurs, Madame [Z] demande au juge de la mise en état près le tribunal de céans de se prononcer sur l’application de la loi française aux faits de la cause.
Cependant, il est de principe que les dispositions du code de procédure civile relatives au pouvoir du juge de la mise en état fixent de façon limitative de tels pouvoirs.
Il en est ainsi en particulier des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lesquelles n’attribuent pas au juge de la mise en état le pouvoir de déterminer la loi applicable à des obligations telles que celles prêtées par Madame [Z] à la société Deutsche Bank.
Par suite, la demande, en ce qu’elle est mal dirigée, est irrecevable.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la société Deutsche Bank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société Deutsche Bank AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société Deutsche Postbank AG ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Postbank AG ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [N] [Z] tendant à voir déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité à l’encontre de la société Deutsche Bank AG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la société Deutsche Bank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état