Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 01 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUAR
du rôle général
[U] [D]
[C] [T]
c/
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
Me Sébastien RAHON
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
- Me Sébastien RAHON
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
- Me Sébastien RAHON
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
- Expert (M. [L])
- Dossier RG 24/591
- Dossier RG 23/1098 (minute n° 24/169)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La Compagnie d’assurance ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] ont pris attache avec la société MD BATIMENT dans le cadre d’un projet de création d’une extension de garage avec une toiture toit-terrasse annexé à leur bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] (63).
Un devis a été établi et accepté le 29 décembre 2021 pour un montant total de 45 301,41 €.
Un permis de construire a été accordé le 10 mai 2022.
Monsieur [D] et Madame [C] [T] ont constaté des malfaçons sur le chantier et ont sollicité une expertise amiable en septembre 2022.
La société MD BATIMENT s’est engagée à reprendre les désordres en novembre 2022.
Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] exposent que l’entreprise n’est jamais revenue et qu’ils lui ont en conséquence adressé une mise en demeure par LRAR du 30 novembre 2022.
Le 14 décembre 2022, les parties ont mis fin à leur collaboration et ont signé un procès-verbal de réception.
Par la suite, Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] ont constaté de nouveaux désordres et la présence de fuites apparues au niveau du toit-terrasse en juin 2023.
Par assignation en date du 3 janvier 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] ont assigné la S.A.R.L. MD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] [L] a été commis pour y procéder.
Monsieur [L] a communiqué une première note aux parties établie le 29 mai 2024.
Par assignation en date du 19 juillet 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] ont assigné la compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MD BATIMENT, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
- Une ordonnance de référé en date du 5 mars 2024,
- Une note de Monsieur [K] [L] en date du 29 mai 2024,
- Une attestation d’assurance souscrite auprès de la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG au bénéfice de la S.A.R.L. MD BATIMENT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Il est constant que Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] ont confié des travaux d’extension de garage avec une toiture toit-terrasse annexé à leur bien à la S.A.R.L. MD BATIMENT et que les travaux réalisés présentent des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. MD BATIMENT était assurée auprès de la compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG et que Monsieur [L] préconise l’appel en cause de l’assureur de la S.A.R.L. MD BATIMENT dans la note précitée (page 16).
Ainsi, les consorts [D]-[T] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. MD BATIMENT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les consorts [D]-[T], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MD BATIMENT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [L] par ordonnance de référé en date du 5 mars 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [K] [L], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [C] [T] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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