Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2009), fixe les indemnités de dépossession et de remploi revenant à Mme Mandry,à la suite de l'expropriation d'une parcelle au profit de la commune d'Andrésy ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que ces indemnités reviennent à Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci justifie de sa qualité d'héritière de Mme veuve Y... par la production d'un acte de notoriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... était l'héritière de M. Y..., à l'encontre duquel la procédure d'expropriation avait été dirigée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, chambre des expropriations ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune d'Andrésy la somme de 300 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour la commune d'Andrésy ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'avoir fixé à 15.477,60 € les indemnités de dépossession et de remploi dues à Madame Michèle X... à raison de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AN n°319 d'une superficie de 851 m2 située à ANDRÉSY, lieudit «l'Entrée des Garennes» ;
AUX MOTIFS QUE Madame Michèle X... produit aux débats l'acte de décès de Madame Aline Z... veuve Y... en date du 22 janvier 2008 ainsi qu'un acte de notoriété établi par Maître A... le 28 mars 2008 justifiant de sa qualité d'héritière de Madame Z... veuve Y... ;
ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer implicitement recevable l'appel formé par Madame X... contre le jugement ayant fixé les indemnités d'expropriation à revenir aux héritiers de Monsieur Camille Y..., que celle-ci justifiait de sa qualité d'héritière de Madame Z... veuve Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Madame X..., qui n'était pas partie en première instance, justifiait de sa qualité d'héritière de Monsieur Camille Y..., laquelle pouvait seule lui conférer qualité de personne représentée et intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du Code de procédure civil.
DEUXIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 15.477,60 € les indemnités de dépossession et de remploi dues à Madame Michèle X... à raison de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AN n°319 d'une superficie de 851 m2 située à Andrésy, lieudit «l'Entrée des Garennes» ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la description du bien que « la parcelle AN n°319 est de forme rectangulaire, tout en longueur. Elle se situe à l'entrée sud de la ville d'Andrésy en venant de Carrières sous Poissy, elle est proche de la RD 55 et elle est accessible par une sente rurale étroite qui ne dispose d'aucun réseau. Elle est à l'état de friche et libre de toute occupation » ; que les parties ne discutent pas la date de référence retenue par le premier juge, à savoir le 21 septembre 2006, date à laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy ; que selon ce document, la parcelle est située dans une zone classée UE, soit une zone équipements ; que selon le règlement applicable à la zone UE, les possibilités de construction sont limitées à celles nécessaires au fonctionnement des occupations de sol autorisées dans la zone, plusieurs constructions faisant en outre l'objet d'une interdiction expresse (constructions à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, constructions à usage hôtelier, terrains de camping notamment) ; que la parcelle ne comporte pas de réseaux de dimensions adaptées et n'est pas desservie par une voie d'accès ; qu'elle ne peut dans ces conditions être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L13-15 II du Code de l'expropriation ; qu'elle doit par conséquent et en principe être évaluée en fonction de son usage effectif ;
Que l'appelante invoque la situation privilégiée de la parcelle au regard de trois éléments, soit sa situation en bordure d'une voie équipée qui permet une desserte aisée, dans une zone UE du PLU autorisant les constructions, à proximité immédiate d'un centre sportif et d'un groupe scolaire, d'une zone bâtie et d'un second axe de circulation permettant de relier le centre ville et le quartier de la mairie, à moins de 500 mètres de la Seine ; que la commune d'Andrésy conteste que le terrain puisse être tenu pour être en situation privilégiée en faisant valoir que la RD55 est bruyante, que la proximité de la Seine est un caractéristique commune à l'ensemble des parcelles de la commune, que l'existence d'un centre sportif et d'un groupe scolaire sur le site est insuffisante, que la parcelle n'est pas entourée mais seulement bordée d'une zone bâtie et qu'elle est excentrée ; que la commune d'Andrésy ajoute que la parcelle présente le double inconvénient d'être située dans l'ancienne zone d'épandage de la ville de Paris et d'être affectée d'une servitude d'utilité publique ; que le commissaire du Gouvernement fait valoir que seul un terrain situé dans une zone inconstructible du document d'urbanisme peut recevoir la qualification de terrain en situation privilégiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle fait partie d'une zone classée UE au PLU réservée aux équipements ; que sa situation dans une zone du document d'urbanisme applicable qui n'est pas totalement inconstructible n'est pas à elle seule exclusive de la situation privilégiée invoquée dès lors que la parcelle elle-même n'est pas constructible ; que la parcelle est située à proximité de la route départementale 55 à laquelle elle dispose d'un accès par une sente rurale et qui permet de relier directement le centre ville ; que la circonstance que cette voie d'accès est particulièrement bruyante peut être prise en compte pour l'application d'un abattement mais ne permet pas d'exclure le caractère privilégié de la situation du terrain ; qu'en outre, la parcelle est située à proximité immédiate d'une zone bâtie classée UG au plan local d'urbanisme (habitat individuel de densité moyenne à forte)
jouxtant la zone UE sur sa limite sud/est, elle-même contiguë à une zone UC (habitat collectif avec espaces verts) les deux zones d'habitation étant desservies par un second axe de circulation qui permet d'accéder au centre ville ; que le fait que la zone UE jouxte dans sa limite nord/ouest une zone AUJ du PLU, soit une « zone naturelle urbanisable à terme » ainsi que le remarque la commune d'Andrésy ne conduit pas à lui seul à écarter la reconnaissance d'une situation privilégiée ; que la situation excentrée de la parcelle doit être relativisée par la configuration générale de la ville qui s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la Seine et du bras de l'Oise ; que tout au plus celle-ci peut justifier un abattement ; que de même, la servitude d'utilité publique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une situation privilégiée mais doit entrainer un abattement ; que la circonstance relevée par le premier juge que le terrain est situé dans l'ancienne zone d'épandage de la ville de Paris ne peut être prise en considération à défaut de tout élément justifiant de l'ancienneté de la situation ou d'un risque de pollution existant à la date du jugement ; qu'il ressort en définitive de ces éléments que la parcelle AN 319 bénéficie d'une situation privilégiée justifiant que son évaluation ne soit pas faite en fonction de son seul usage effectif ;
Que la commune d'Andrésy fonde l'évaluation proposée sur sept ventes conclues entre le 3 décembre 2004 et le 5 février 2008 ; que l'appelante invoque deux séries de références dont la première porte sur des terrains à bâtir ; que les sept termes de référence proposés par la commune d'Andrésy portent tous sur des terrains situés dans la même zone que la parcelle objet de la présente procédure ; que l'appelante fait toutefois exactement valoir que les quatre dernières ventes ont été conclues après la déclaration d'utilité publique et donc dans des circonstances où la concurrence est faussée ; que la vente précédente a été conclue alors que les enquêtes publiques préalables au projet étaient en cours et que la deuxième vente citée les précède de deux semaines ; que la première vente a été conclue pour un prix au mètre carré sensiblement équivalent aux autres ; que pour ces motifs, l'ensemble des termes de référence proposé par la commune d'Andrésy doit être écarté ;
Que parmi les termes de référence proposés par l'appelante, les cessions portant sur des terrains à bâtir de plus de 500 m2 doivent être écartées dès lors que la parcelle objet du litige n'est pas constructible ; que parmi la seconde série de références, la vente portant sur des terres de polyculture et d'élevage d'une superficie de 159m2 section BO n°85/AS n°700 les Sablonnières et la vente portant sur des terrains d'une superficie de 298m2, section BO n°63/A n°79-80 peuvent être retenues comme les mieux appropriées pour l'évaluation de la parcelle en cause tenant compte de sa situation privilégiée ; que la première de ces deux ventes porte en effet sur un terrain qui, quoique situé dans une zone d'habitat individuel de densité moyenne à forte, n'est pas constructible mais à usage de polyculture et d'élevage ; que les intimés font valoir que le prix de vente est de convenance dans la mesure où le terrain en cause a été acquis par le propriétaire voisin ; que toutefois le prix a nécessairement été convenu entre les parties pour tenir compte de ce que la parcelle, non constructible, devait former avec la propriété voisine une unité foncière plus grande, sans pour cela nécessairement permettre l'édification d'une construction nouvelle d'après les plans cadastraux versés aux débats ; que la seconde vente porte sur un terrain de faible superficie non constructible, proche de l'ensemble des parcelles situées en zone UE, à la pointe d'une zone d'habitat individuel de densité moyenne à forte selon le PLU ; que c'est la référence la plus proche de la parcelle objet du litige, comme elle située à proximité de la RD 55 et dont l'éloignement par rapport au centre ville est sensiblement égal ; que les autres termes de référence doivent être écartés comme portant sur des terrains plus éloignés de la parcelle en cause ou pour lesquels la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour les situer géographiquement ;
Que le prix moyen au mètre carré des deux ventes retenues à titre de référence est de 40 € ; qu'il convient d'appliquer une décote sur ce prix moyen tenant compte de l'éloignement de la parcelle par rapport au centre ville et aux commerces de proximité, du caractère bruyant de la route départementale, de l'existence d'une servitude de passage d'une ligne haute tension et de la configuration de la parcelle tout en longueur et de faible largeur ; que celle-ci sera fixée à 60% du prix moyen ; que le prix au mètre carré sera dans ces conditions fixé à la somme de 16 € ;
Que dès lors l'indemnité principale revenant à Madame Michèle X... s'élève à 851 m2 X 16 € = 13.616 € ; que l'indemnité de remploi dont la méthode de calcul n'est pas contestée s'établit à la somme totale de 1.861,60 € se décomposant comme suit : 20% sur 5.000 €, soit 1.000 €, et 15% de 5.000 à 13.616 € soit 861,60 € ; que l'indemnité totale est de 15.477,60 € ;
ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en fixant le montant des indemnités d'expropriation sans indiquer à quelle date elle se plaçait pour évaluer le bien exproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L13-15 du Code de l'expropriation.
TROISIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 15.477,60 € les indemnités de dépossession et de remploi dues à Madame Michèle X... à raison de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AN n°319 d'une superficie de 851 m2 située à Andrésy, lieudit « l'Entrée des Garennes » ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la description du bien que « la parcelle AN n°319 est de forme rectangulaire, tout en longueur. Elle se situe à l'entrée sud de la ville d'Andrésy en venant de Carrières sous Poissy, elle est proche de la RD 55 et elle est accessible par une sente rurale étroite qui ne dispose d'aucun réseau. Elle est à l'état de friche et libre de toute occupation » ; que les parties ne discutent pas la date de référence retenue par le premier juge, à savoir le 21 septembre 2006, date à laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy ; que selon ce document, la parcelle est située dans une zone classée UE, soit une zone équipements ; que selon le règlement applicable à la zone UE, les possibilités de construction sont limitées à celles nécessaires au fonctionnement des occupations de sol autorisées dans la zone, plusieurs constructions faisant en outre l'objet d'une interdiction expresse (constructions à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, constructions à usage hôtelier, terrains de camping notamment) ; que la parcelle ne comporte pas de réseaux de dimensions adaptées et n'est pas desservie par une voie d'accès ; qu'elle ne peut dans ces conditions être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L13-15 II du Code de l'expropriation ; qu'elle doit par conséquent et en principe être évaluée en fonction de son usage effectif ;
Que l'appelante invoque la situation privilégiée de la parcelle au regard de trois éléments, soit sa situation en bordure d'une voie équipée qui permet une desserte aisée, dans une zone UE du PLU autorisant les constructions, à proximité immédiate d'un centre sportif et d'un groupe scolaire, d'une zone bâtie et d'un second axe de circulation permettant de relier le centre ville et le quartier de la mairie, à moins de 500 mètres de la Seine ; que la commune d'Andrésy conteste que le terrain puisse être tenu pour être en situation privilégiée en faisant valoir que la RD55 est bruyante, que la proximité de la Seine est un caractéristique commune à l'ensemble des parcelles de la commune, que l'existence d'un centre sportif et d'un groupe scolaire sur le site est insuffisante, que la parcelle n'est pas entourée mais seulement bordée d'une zone bâtie et qu'elle est excentrée ; que la commune d'Andrésy ajoute que la parcelle présente le double inconvénient d'être située dans l'ancienne zone d'épandage de la ville de Paris et d'être affectée d'une servitude d'utilité publique ; que le commissaire du Gouvernement fait valoir que seul un terrain situé dans une zone inconstructible du document d'urbanisme peut recevoir la qualification de terrain en situation privilégiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle fait partie d'une zone classée UE au PLU réservée aux équipements ; que sa situation dans une zone du document d'urbanisme applicable qui n'est pas totalement inconstructible n'est pas à elle seule exclusive de la situation privilégiée invoquée dès lors que la parcelle elle-même n'est pas constructible ; que la parcelle est située à proximité de la route départementale 55 à laquelle elle dispose d'un accès par une sente rurale et qui permet de relier directement le centre ville ; que la circonstance que cette voie d'accès est particulièrement bruyante peut être prise en compte pour l'application d'un abattement mais ne permet pas d'exclure le caractère privilégié de la situation du terrain ; qu'en outre, la parcelle est située à proximité immédiate d'une zone bâtie classée UG au plan local d'urbanisme (habitat individuel de densité moyenne à forte) jouxtant la zone UE sur sa limite sud/est, elle-même contiguë à une zone UC (habitat collectif avec espaces verts) les deux zones d'habitation étant desservies par un second axe de circulation qui permet d'accéder au centre ville ; que le fait que la zone UE jouxte dans sa limite nord/ouest une zone AUJ du PLU, soit une « zone naturelle urbanisable à terme » ainsi que le remarque la commune d'Andrésy ne conduit pas à lui seul à écarter la reconnaissance d'une situation privilégiée ; que la situation excentrée de la parcelle doit être relativisée par la configuration générale de la ville qui s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la Seine et du bras de l'Oise ; que tout au plus celle-ci peut justifier un abattement ; que de même, la servitude d'utilité publique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une situation privilégiée mais doit entrainer un abattement ; que la circonstance relevée par le premier juge que le terrain est situé dans l'ancienne zone d'épandage de la ville de Paris ne peut être prise en considération à défaut de tout élément justifiant de l'ancienneté de la situation ou d'un risque de pollution existant à la date du jugement ; qu'il ressort en définitive de ces éléments que la parcelle AN 319 bénéficie d'une situation privilégiée justifiant que son évaluation ne soit pas faite en fonction de son seul usage effectif ;
Que la commune d'Andrésy fonde l'évaluation proposée sur sept ventes conclues entre le 3 décembre 2004 et le 5 février 2008 ; que l'appelante invoque deux séries de références dont la première porte sur des terrains à bâtir ; que les sept termes de référence proposés par la commune d'Andrésy portent tous sur des terrains situés dans la même zone que la parcelle objet de la présente procédure ; que l'appelante fait toutefois exactement valoir que les quatre dernières ventes ont été conclues après la déclaration d'utilité publique et donc dans des circonstances où la concurrence est faussée ; que la vente précédente a été conclue alors que les enquêtes publiques préalables au projet étaient en cours et que la deuxième vente citée les précède de deux semaines ; que la première vente a été conclue pour un prix au mètre carré sensiblement équivalent aux autres ; que pour ces motifs, l'ensemble des termes de référence proposé par la commune d'Andrésy doit être écarté ;
Que parmi les termes de référence proposés par l'appelante, les cessions portant sur des terrains à bâtir de plus de 500 m2 doivent être écartées dès lors que la parcelle objet du litige n'est pas constructible ; que parmi la seconde série de références, la vente portant sur des terres de polyculture et d'élevage d'une superficie de 159m2 section BO n°85/AS n°700 les Sablonnières et la vente portant sur des terrains d'une superficie de 298m2, section BO n°63/A n°79-80 peuvent être retenues comme les mieux appropriées pour l'évaluation de la parcelle en cause tenant compte de sa situation privilégiée ; que la première de ces deux ventes porte en effet sur un terrain qui, quoique situé dans une zone d'habitat individuel de densité moyenne à forte, n'est pas constructible mais à usage de polyculture et d'élevage ; que les intimés font valoir que le prix de vente est de convenance dans la mesure où le terrain en cause a été acquis par le propriétaire voisin ; que toutefois le prix a nécessairement été convenu entre les parties pour tenir compte de ce que la parcelle, non constructible, devait former avec la propriété voisine une unité foncière plus grande, sans pour cela nécessairement permettre l'édification d'une construction nouvelle d'après les plans cadastraux versés aux débats ; que la seconde vente porte sur un terrain de faible superficie non constructible, proche de l'ensemble des parcelles situées en zone UE, à la pointe d'une zone d'habitat individuel de densité moyenne à forte selon le PLU ; que c'est la référence la plus proche de la parcelle objet du litige, comme elle située à proximité de la RD 55 et dont l'éloignement par rapport au centre ville est sensiblement égal ; que les autres termes de référence doivent être écartés comme portant sur des terrains plus éloignés de la parcelle en cause ou pour lesquels la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour les situer géographiquement ;
Que le prix moyen au mètre carré des deux ventes retenues à titre de référence est de 40 € ; qu'il convient d'appliquer une décote sur ce prix moyen tenant compte de l'éloignement de la parcelle par rapport au centre ville et aux commerces de proximité, du caractère bruyant de la route départementale, de l'existence d'une servitude de passage d'une ligne haute tension et de la configuration de la parcelle tout en longueur et de faible largeur ; que celle-ci sera fixée à 60% du prix moyen ; que le prix au mètre carré sera dans ces conditions fixé à la somme de 16 € ;
Que dès lors l'indemnité principale revenant à Madame Michèle X... s'élève à 851 m2 X 16 € = 13.616 € ; que l'indemnité de remploi dont la méthode de calcul n'est pas contestée s'établit à la somme totale de 1.861,60 € se décomposant comme suit : 20% sur 5.000 €, soit 1.000 €, et 15% de 5.000 à 13.616 € soit 861,60 € ; que l'indemnité totale est de 15.477,60 € ;
ALORS QUE les biens expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués au regard de leur seul usage effectif, sauf à tenir compte par exception de la plus-value conférée au terrain par une situation privilégiée ; qu'en retenant que le terrain exproprié, situé près d'une zone urbanisée et d'une importante voie circulation, se trouvait en situation privilégiée, tout en faisant application d'un abattement de 60% sur le prix moyen retenu pour l'évaluation eu égard aux désavantages du terrain, à savoir l'éloignement de la parcelle par rapport au centre ville, le caractère bruyant de la route départementale, l'existence d'une servitude pour le passage d'une ligne à haute tension, et la configuration de la parcelle tout en longueur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article L13-15 du Code de l'expropriation.
QUATRIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 15.477,60 € les indemnités de dépossession et de remploi dues à Madame Michèle X... à raison de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AN n°319 d'une superficie de 851 m2 située à Andrésy, lieudit « l'Entrée des Garennes » ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la description du bien que « la parcelle AN n°319 est de forme rectangulaire, tout en longueur. Elle se situe à l'entrée sud de la ville d'Andrésy en venant de Carrières sous Poissy, elle est proche de la RD 55 et elle est accessible par une sente rurale étroite qui ne dispose d'aucun réseau. Elle est à l'état de friche et libre de toute occupation » ; que les parties ne discutent pas la date de référence retenue par le premier juge, à savoir le 21 septembre 2006, date à laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy ; que selon ce document, la parcelle est située dans une zone classée UE, soit une zone équipements ; que selon le règlement applicable à la zone UE, les possibilités de construction sont limitées à celles nécessaires au fonctionnement des occupations de sol autorisées dans la zone, plusieurs constructions faisant en outre l'objet d'une interdiction expresse (constructions à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, constructions à usage hôtelier, terrains de camping notamment) ; que la parcelle ne comporte pas de réseaux de dimensions adaptées et n'est pas desservie par une voie d'accès ; qu'elle ne peut dans ces conditions être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L13-15 II du Code de l'expropriation ; qu'elle doit par conséquent et en principe être évaluée en fonction de son usage effectif ;
Que l'appelante invoque la situation privilégiée de la parcelle au regard de trois éléments, soit sa situation en bordure d'une voie équipée qui permet une desserte aisée, dans une zone UE du PLU autorisant les constructions, à proximité immédiate d'un centre sportif et d'un groupe scolaire, d'une zone bâtie et d'un second axe de circulation permettant de relier le centre ville et le quartier de la mairie, à moins de 500 mètres de la Seine ; que la commune d'Andrésy conteste que le terrain puisse être tenu pour être en situation privilégiée en faisant valoir que la RD55 est bruyante, que la proximité de la Seine est un caractéristique commune à l'ensemble des parcelles de la commune, que l'existence d'un centre sportif et d'un groupe scolaire sur le site est insuffisante, que la parcelle n'est pas entourée mais seulement bordée d'une zone bâtie et qu'elle est excentrée ; que la commune d'Andrésy ajoute que la parcelle présente le double inconvénient d'être située dans l'ancienne zone d'épandage de la ville de Paris et d'être affectée d'une servitude d'utilité publique ; que le commissaire du Gouvernement fait valoir que seul un terrain situé dans une zone inconstructible du document d'urbanisme peut recevoir la qualification de terrain en situation privilégiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle fait partie d'une zone classée UE au PLU réservée aux équipements ; que sa situation dans une zone du document d'urbanisme applicable qui n'est pas totalement inconstructible n'est pas à elle seule exclusive de la situation privilégiée invoquée dès lors que la parcelle elle-même n'est pas constructible ; que la parcelle est située à proximité de la route départementale 55 à laquelle elle dispose d'un accès par une sente rurale et qui permet de relier directement le centre ville ; que la circonstance que cette voie d'accès est particulièrement bruyante peut être prise en compte pour l'application d'un abattement mais ne permet pas d'exclure le caractère privilégié de la situation du terrain ; qu'en outre, la parcelle est située à proximité immédiate d'une zone bâtie classée UG au plan local d'urbanisme (habitat individuel de densité moyenne à forte)
jouxtant la zone UE sur sa limite sud/est, elle-même contiguë à une zone UC (habitat collectif avec espaces verts) les deux zones d'habitation étant desservies par un second axe de circulation qui permet d'accéder au centre ville ; que le fait que la zone UE jouxte dans sa limite nord/ouest une zone AUJ du PLU, soit une « zone naturelle urbanisable à terme » ainsi que le remarque la commune d'Andrésy ne conduit pas à lui seul à écarter la reconnaissance d'une situation privilégiée ; que la situation excentrée de la parcelle doit être relativisée par la configuration générale de la ville qui s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la Seine et du bras de l'Oise ; que tout au plus celle-ci peut justifier un abattement ; que de même, la servitude d'utilité publique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une situation privilégiée mais doit entrainer un abattement ; que la circonstance relevée par le premier juge que le terrain est situé dans l'ancienne zone d'épandage de la ville de Paris ne peut être prise en considération à défaut de tout élément justifiant de l'ancienneté de la situation ou d'un risque de pollution existant à la date du jugement ; qu'il ressort en définitive de ces éléments que la parcelle AN 319 bénéficie d'une situation privilégiée justifiant que son évaluation ne soit pas faite en fonction de son seul usage effectif ;
Que la commune d'Andrésy fonde l'évaluation proposée sur sept ventes conclues entre le 3 décembre 2004 et le 5 février 2008 ; que l'appelante invoque deux séries de références dont la première porte sur des terrains à bâtir ; que les sept termes de référence proposés par la commune d'Andrésy portent tous sur des terrains situés dans la même zone que la parcelle objet de la présente procédure ; que l'appelante fait toutefois exactement valoir que les quatre dernières ventes ont été conclues après la déclaration d'utilité publique et donc dans des circonstances où la concurrence est faussée ; que la vente précédente a été conclue alors que les enquêtes publiques préalables au projet étaient en cours et que la deuxième vente citée les précède de deux semaines ; que la première vente a été conclue pour un prix au mètre carré sensiblement équivalent aux autres ; que pour ces motifs, l'ensemble des termes de référence proposé par la commune d'Andrésy doit être écarté ;
Que parmi les termes de référence proposés par l'appelante, les cessions portant sur des terrains à bâtir de plus de 500 m2 doivent être écartées dès lors que la parcelle objet du litige n'est pas constructible ; que parmi la seconde série de références, la vente portant sur des terres de polyculture et d'élevage d'une superficie de 159m2 section BO n°85/AS n°700 les Sablonnières et la vente portant sur des terrains d'une superficie de 298m2, section BO n°63/A n°79-80 peuvent être retenues comme les mieux appropriées pour l'évaluation de la parcelle en cause tenant compte de sa situation privilégiée ; que la première de ces deux ventes porte en effet sur un terrain qui, quoique situé dans une zone d'habitat individuel de densité moyenne à forte, n'est pas constructible mais à usage de polyculture et d'élevage ; que les intimés font valoir que le prix de vente est de convenance dans la mesure où le terrain en cause a été acquis par le propriétaire voisin ; que toutefois le prix a nécessairement été convenu entre les parties pour tenir compte de ce que la parcelle, non constructible, devait former avec la propriété voisine une unité foncière plus grande, sans pour cela nécessairement permettre l'édification d'une construction nouvelle d'après les plans cadastraux versés aux débats ; que la seconde vente porte sur un terrain de faible superficie non constructible, proche de l'ensemble des parcelles situées en zone UE, à la pointe d'une zone d'habitat individuel de densité moyenne à forte selon le PLU ; que c'est la référence la plus proche de la parcelle objet du litige, comme elle située à proximité de la RD 55 et dont l'éloignement par rapport au centre ville est sensiblement égal ; que les autres termes de référence doivent être écartés comme portant sur des terrains plus éloignés de la parcelle en cause ou pour lesquels la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour les situer géographiquement ;
Que le prix moyen au mètre carré des deux ventes retenues à titre de référence est de 40 € ; qu'il convient d'appliquer une décote sur ce prix moyen tenant compte de l'éloignement de la parcelle par rapport au centre ville et aux commerces de proximité, du caractère bruyant de la route départementale, de l'existence d'une servitude de passage d'une ligne haute tension et de la configuration de la parcelle tout en longueur et de faible largeur ; que celle-ci sera fixée à 60% du prix moyen ; que le prix au mètre carré sera dans ces conditions fixé à la somme de 16 € ;
Que dès lors l'indemnité principale revenant à Madame Michèle X... s'élève à 851 m2 X 16 € = 13.616 € ; que l'indemnité de remploi dont la méthode de calcul n'est pas contestée s'établit à la somme totale de 1.861,60 € se décomposant comme suit : 20% sur 5.000 €, soit 1.000 €, et 15% de 5.000 à 13.616 € soit 861,60 € ; que l'indemnité totale est de 15.477,60 € ;
1°) ALORS QUE la commune d'Andrésy invoquait en cause d'appel à titre de termes de référence neuf ventes, dont deux conclues le 12 décembre 2003 (mémoire en défense, p.10) ; qu'en affirmant cependant que la commune fondait l'évaluation proposée sur sept ventes conclues entre le 3 décembre 2004 et le 5 février 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mémoire en défense de la commune, et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la commune d'Andrésy invoquait notamment, à l'appui de l'évaluation qu'elle proposait, deux ventes du 12 décembre 2003, donc d'une date antérieure à l'ouverture des enquêtes publiques (mémoire en défense, p.10) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces deux termes de référence, qui corroboraient pourtant les autres termes de référence écartés comme correspondant à des ventes conclues dans des circonstances non concurrentielles après l'ouverture des enquêtes préalables, ainsi que la vente du 3 décembre 2004 écartée car conclue pour un prix sensiblement équivalent aux autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L13-15 du Code de l'expropriation ;
3°) ALORS QUE l'évaluation des biens expropriés ne peut tenir compte des prix de vente constatés après l'annonce de l'opération s'il apparaît que cette annonce a provoqué un changement de valeur ; qu'en écartant les termes de référence invoqués par l'autorité expropriante, dont certains correspondraient à des ventes conclues dans des circonstances de concurrence faussée par l'ouverture des enquêtes publiques préalables, après avoir constaté la similarité des prix entre la vente du 3 décembre 2004, antérieure de deux ans à l'ouverture des enquêtes publiques, et les ventes postérieures, ce dont il résultait pourtant que l'ensemble de ces ventes avait été conclu à un prix reflétant le prix du marché, qui n'avait pas varié après l'annonce de l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article L13-15 du Code de l'expropriation.