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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-41.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.779

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marché Actif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Pierrette X..., demeurant 5 H, rue du Grand Pré, 57460 Behren-lès-Forbach, 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Edwige B..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Lysianne C..., demeurant ..., 5°/ de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Petit Rungis, demeurant ..., 6°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marché Actif, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de cet article, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon le jugement attaqué que la société anonyme Marché Actif qui exploite des supermarchés a employé Mmes X..., B..., C... et M. Z... qui ont ensuite été embauchés le 17 novembre 1992 et le 14 décembre 1992 par la société Petit Rungis; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Petit Rungis prononcée fin mars 1993, les quatre salariés ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur et ont fait citer devant le conseil de prud'hommes, la société Marché Actif et la société Petit Rungis représentée par son liquidateur pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du code du travail et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la SARL Marché Actif au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a considéré que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne s'appliquait pas et que la SARL Marché Actif avait rompu les contrats de travail la liant à Mmes X..., B..., C... et à M. Z..., et procédé à leur licenciement qui était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient soutenu que leur contrat de travail avait été transféré et demandé à être indemnisés du licenciement prononcé par le liquidateur, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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