Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2023
(n° , 3 pages)
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIC5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Janvier 2023 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/07111
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S. DIMOTRANS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DECOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [M]
Pris en qualité de syndic de la société
L'Intermédiaire Outre-Mer (Interom) ;
[Adresse 1]
[Localité 6]
L'INTERMÉDIAIRE OUTRE-MER (INTEROM)
représentée par son syndic en la personne de Monsieur [I] [M] ;
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Prise en la personne de la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et du Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED
Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
Madame MADAME LA RECEVEUSE DE LA DNRED
Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BRUN LALLEMAND, première présidente de chambre
Madame Déborah CORICON, Conseiller
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Qui en ont délibéré
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte BRUN LALLEMAND, première présidente de chambre et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique le 23 février 2023 et remise au greffe le 24 février 2023, la société par actions simplifiée Dimotrans sollicite la rectification de l'arrêt rendu par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2023 sur renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt de cette chambre, autrement composée, rendu le 8 janvier 2018.
Elle demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Ajouter les parties omises dans la désignation des parties, à savoir :
« '/'
- Madame la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
Domiciliée au [Adresse 3],
- Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
Domicilié au [Adresse 3],
- L'Administration des Douanes
Prise en la personne de la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et du Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières - [Adresse 3],
'/' »
Dire et juger que les dépens seront à la charge du trésor public.'
L'administration des douanes et la société Interom, destinataires de la requête par transmission par le RPVA intervenue le 23 février 2023, n'ont pas présenté d'observations sur la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société Dimotrans.
SUR CE,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ;
Par acte déposé au greffe le 19 avril 2021, la société Dimotrans a saisi la cour d'appel de Paris à la suite d'un renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt de cette cour, autrement composée, rendu le 8 janvier 2018, ordonné par arrêt du 10 février 2021 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Elle a intimé Mme la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), le directeur de la DNRED, l'administration des douanes pris en la personne de ces derniers, la société Interom, M. [I] [M] et la S.A. Monaco Logistique.
Toutefois, en première page de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023, dans la présentation des parties, Mme la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), le directeur de la DNRED et l'administration des douanes pris en la personne de ces derniers ont été omis
L'arrêt rendu le 30 janvier 2023 est dès lors affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties au préalable dans le cadre d'une audience.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2023 dans l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 21/07111 ;
DIT qu'il est ajouté les parties suivantes dans l'identification des parties figurant en première page de l'arrêt du 30 janvier 2023,
'- Madame la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
Domiciliée au [Adresse 3],
- Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
Domicilié au [Adresse 3],
- L'Administration des Douanes
Prise en la personne de la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes
Douanières et du Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières - [Adresse 3],
représentés par Maître Dan HAZAN, ASTORIA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C 315"
DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S.MOLLÉ B. BRUN-LALLEMAND
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