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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2024. 2312096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312096

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; - Elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration en qualité d'observateur qui a produit un mémoire le 28 octobre 2024, lequel a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les observations de Me Bella Etoundi, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe, né le 20 août 1966, est entré irrégulièrement en France en 2003, selon ses déclarations, et s'est maintenu sur le territoire. Le 13 mai 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 28 avril 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal, n°1408397, du 28 mai 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 13 février 2015, l'intéressé a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Suite à un avis favorable du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) du 6 mai 2015, le requérant a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 7 septembre 2015 au six septembre 2016, renouvelé pour une période de deux ans, du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2018, conformément aux recommandations du médecin de l'ARS. Le 15 mai 2018, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Toutefois, suite à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) intervenu le 21 décembre 2018 indiquant qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont M. D est originaire, il peut effectivement bénéficier en Serbie d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 11 juin 2020, rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 4 janvier 2021, M. D a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Suite à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 5 septembre 2023 notifiée le 12 septembre 2023, rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. M. D fait valoir qu'entré en France en 2003, il réside depuis cette date de façon habituelle et continue sur le territoire français en compagnie de son épouse et de son enfant, née en 2010. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié avec Mme C A, titulaire d'un titre de séjour valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2025, est le père d'une enfant mineure née en 2010 sur le territoire, qui a obtenu la nationalité française et produit dans la présente instance des documents attestant de la réalité d'une communauté de vie avec son épouse et sa fille. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour a porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, eu égard à l'objet de la décision attaquée et des motifs d'annulation retenus plus haut, l'exécution du présent jugement implique également qu'il soit enjoint à l'administration de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de mesures complémentaires. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 5 septembre 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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