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Cour d'appel, 23 mai 2024. 24/01147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01147

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ORDONNANCE N° : N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVI Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01809 Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANT Madame [N] [T] [Adresse 2] [Localité 4] INTIME Le 23 Mai 2024 Mme S.DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C. DELCOURT, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVI, Vu l'appel interjeté par [O] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, à l'encontre du Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS, en date du 15 Février 2024, enregistré sous le n° 23/01809 , Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 02 avril 2024, Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations par l'appelante, Vu les observations écrites reçues au greffe le 15 avril 2024 de Mme [N] [T], Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ; Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ; Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [O] [S] n'a pu saisir valablement la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [O] [S], Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance, Le Greffier, Le Magistrat,

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