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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2022. 2106064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2106064

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2021 et 14 février 2022, Mme A B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 31 décembre 2018, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par une décision en date du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le délai de quarante jours imparti à la requérante à compter du 15 septembre 2022 à minuit pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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