Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 24/09529 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWDV
N° minute : 25/00081
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [F] [H]
Mme [D] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Débiteur
Mme [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Co-débiteur
Comparants en personne
Société [30]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [C] [A] kinésithérapeute HARMEGNIES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [31]
[Adresse 1]
[Localité 17]
M. [P] [A] kinésithérapeute [K]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [24]
CHEZ [25]
[Adresse 28]
[Localité 15]
Société [23]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Société [27]
CHEZ [33] ET ASSOCIES M [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société [34]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 36]
[Localité 10]
Société [35]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 11]
M. [L] [X]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [26] (ci-après désignée la commission) le 26 octobre 2023, M. [F] [H] et Mme [D] [W] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 24 juillet 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [S] [M], créancier, le 31 juillet 2024.
Une contestation a été élevée par M. [S] [M] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 13 août 2024 au secrétariat de la commission, le créancier s'opposant à l'effacement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été renvoyé à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, M. [S] [M] n'a pas comparu ni demandé le renvoi et ne justifie pas avoir adressé son argumentation à M. [F] [H] et Mme [D] [W] conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, M. [F] [H] et Mme [D] [W] ont comparu en personne et demandé un jugement sur le fond. Ils sollicitent le rejet de la contestation et soutenu qu'ils ont déjà bénéficié d'un moratoire, qu'il a travaillé de février à août 2024, qu'il a perçu des paiements pour ces contrats et un rappel de salaire pour une formation donnée au sein d'un organisme dépendant de la région. Il ajoute qu'il verse une pension alimentaire pour deux enfants et qu'un enfant souhaite venir vivre à son domicile. Il précise enfin qu'il recherche un emploi, qu'il a une formation dans la restauration mais rencontre des problèmes de santé ne permettant pas d'envisager une reprise de cette activité.
Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes des articles L741-4 et R 741-1du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l'espèce, le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Il y a lieu de dire recevable la contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l'endettement de M. [F] [H] et Mme [D] [W] s'élève à la somme de 56420,25 euros.
Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats et M. [F] [H] et Mme [D] [W] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 1509,53 euros réparties comme suit :
DEBITEURS RESSOURCES :
- Allocations [29] pour M. et Mme : 1144,53 €
- Aide au logement : 365 €
TOTAL : 1509,53 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [H] et Mme [D] [W], lesquels n'ont aucun enfant à charge, à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 204,21 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [F] [H] et Mme [D] [W].
D'ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, sans enfant à charge la part de ressources de M. [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante, lesquelles sont divisées par deux lorsqu'elles ont trait au couple, peut être fixée à la somme mensuelle de 2028 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEURS :
-Forfait chauffage : 167 €
- Forfait de base : 853 €
- Forfait habitation : 163 €
- Loyer : 845 €
TOTAL : 2028 €
Il en résulte que l'état de surendettement de M. [F] [H] et Mme [D] [W] est incontestable, ceux ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
La bonne foi de M. [F] [H] et Mme [D] [W] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [F] [H] et Mme [D] [W] ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, M. [F] [H] et Mme [D] [W] justifient de problèmes de santé de nature à réduire leur possibilité de retour à l’emploi de maière pérenne. M [F] [H] n’ayant exécuté depuis une année que de courtes missions d’interim. Par ailleurs, sa demande d’obtention d’une allocation adulte handicapée a été rejetée. Les débiteurs justifient également avoir fait des démarches de relogement et être dans l’attente d’un contact avec le bailleur social qui a été désigné dans le cadre de leur demande de relogement. Toutefois, l’obtention d’un logement avec un loyer plus réduit ne leur permettra pas de dégager une capacité de remboursement en considération de leurs ressources.
Aucun élément objectif ne permet ainsi d'établir que leur situation personnelle et financière pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, leur patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de M. [F] [H] et Mme [D] [W] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [F] [H] et Mme [D] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [H] et Mme [D] [W] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'il résulte de l'article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [S] [M] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l'égard de M. [F] [H] et Mme [D] [W] ;
CONSTATE que la situation de M. [F] [H] et Mme [D] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [21] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [H] et Mme [D] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 32], le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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