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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.621

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° M 18-20.621 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... G..., épouse F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... G..., domicilié [...] , 2°/ à l'union départementale des affaires familiales (UDAF) de la Loire, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. K... G..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et de l'UDAF de la Loire ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme G... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise en date du 5 juillet 2017 ; dit que M. G... se verra attribuer les biens suivants : le bien situé à Maclas pour 115 000 euros, les parcelles sises à Maclas [...] et [...] pour des valeurs respectives de 9 000 euros et de 63 600 euros les parcelles de Maclas : n° [...] [...] pour 1 018,90 euros, n° [...] [...] pour 747,50 euros, n° [...] et [...] pour 100 950 euros, la parcelle [...] pour 1 656 euros, la parcelle [...] pour 333,90 euros, dit que Mme F... se verra attribuer les biens suivants : l'immeuble bâti à Bessey pour une valeur de 76 000 euros, la parcelle n° [...] La [...] pour 690 euros, la parcelle n' [...] [...] pour 1 321,45 euros, les parcelles de [...] pour 4 373,50 euros et [...] pour 2 070,48 euros, le surplus de Maclas pour 214 194,55 euros et condamné Mme F... à payer à M. G... la somme de 3 172,29 euros à titre de soulte ; AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise de M. W... a été établi le 5 juillet 2017 ; qu'il convient de constater que Mme F... n'a pas fait valoir des demandes différentes à ta suite du dépôt de ce rapport que celles qu'elle formulait dans ses conclusions en date du 28 décembre 2015, soit antérieurement aux opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt du 17 mai 2016 ; la description de ta parcelle [...] au lieu-dit "La [...]" n'est pas contestée par Mme F...; que l'expert propose une valeur de 690,90 euros en se référant à un arrêté en date du 11 août 2016 prévoyant un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ; que Mme F... présente des évaluations nettement antérieures comme datant de l'année 2013 ; qu'il convient ainsi de retenir l'évaluation de l'expert qui est étayée par des valeurs de vente de janvier 2017 et fondée sur des éléments plus récents ; pour la parcelle [...] , Mme F... demande que la valeur soit calculée sur une base de 30 euros le m² ; que l'expert propose un prix de 40 euros le m² en appliquant une évolution des prix de 49,30 % en Rhône-Alpes qui est conforme à l'évolution générale constatée entre 2006 et 2016 ; que le prix moyen de 46 euros le m² est pondéré au regard de l'usage de la parcelle comme voie d'accès ; que de la même manière l'évaluation de l'expert est plus récente ; que le prix de 40 euros le m² sera en conséquence retenu ; Mme F... propose une valeur de 122 800 euros pour ta parcelle [...] ; que l'expert retient une valeur de 1 321,45 euros pour 0,5350 ha ; que la valeur dominante de 2 470 euros par hectare est retenue sur la base de l'arrêté du 11 août 2016 ; que cette valeur dominante est proposée au regard de l'avantage de la présence d'arbres et ainsi de bois à brûler ; Mme F... ne présente aucun élément plus probant contraire et relatif à une période plus récente que le rapport d'expertise ; que sa demande à ce titre sera écartée ; l'expert a fixé la valeur des parcelles [...] et [...] en tenant compte des contraintes du nouveau PLU et qu'il a notamment relevé qu'elles étaient frappées d'une servitude dite d'emplacement réservé au profit de la commune dans te cadre d'un aménagement de quartier ; que la demande formulée par Mme F... à ce titre a bien été prise en compte ; il ressort de l'ensemble des éléments que le rapport d'expertise du 5 juillet 2017 doit être homologué comme ayant fixé des évaluations à la date la plus proche du partage et qu'en toute hypothèse Mme F... ne justifie d'aucun autre élément permettant de conclure à la réalité d'un partage inégalitaire au vu des évaluations actualisées par l'expert ; elle sera condamné à payer la somme de 3 172,29 € à M. G... à titre de soulte ; 1°) - ALORS QUE les biens d'une succession doivent être évalués à la date la plus rapprochée du partage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les évaluations de l'expert des biens à partager n'étaient pas périmées et contradictoires, comme reposant pour partie sur des estimations anciennes de plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 829 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite loi ; 2°) - ALORS QUE les biens d'une succession doivent être évalués à la date la plus rapprochée du partage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas évalué de façon contradictoire les parcelles [...] et [...], retenant qu'elles étaient enclavées puis ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 829 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite loi ; 3°) - ALORS QUE les biens d'une succession doivent être évalués à la date la plus rapprochée du partage ; qu'en se bornant à entériner la proposition de l'expert d'attribuer « le surplus de Maclas » à Mme F... pour 214 194,55 €, sans préciser, malgré les contestations de celle-ci, quelles parcelles lui étaient attribuées, la cour d'appel a violé les articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 829 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite loi.

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