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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-22.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.225

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée pour une durée de vingt-quatre mois et désigné Mme Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ; Attendu que, pour confirmer cette décision en toutes ses dispositions, l'arrêt énonce qu'il ressort des débats que le seul point soumis à la discussion de la cour est celui du choix du « tuteur » ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait, à titre principal, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, une contre-expertise médicale afin d'évaluer son état de santé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée pendant 24 mois et d'avoir désigné Mme Catherine Y... en qualité de curatrice de Mme X..., aux lieu et place de Mme Bernadette Z..., pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ; AUX MOTIFS QU' il ressort des débats que le seul point soumis à la discussion de la Cour est celui du choix du tuteur ; que suivant l'article 449 du code civil, « le juge nomme comme curateur ou tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent, et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage » ; que suivant l'article 450 du code civil, « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'au cas d'espèce, il existe des suspicions sur les conditions de vie de la majeure protégée qui se trouverait sous l'emprise de son amie Mme A... B... ; que Mme Y..., sa curatrice, qui l'a déjà rencontrée à huit reprises, doit pouvoir poursuivre sa mission, tandis qu'il est nécessaire que les proches de la majeure protégée cessent de faire obstacle au travail du mandataire judiciaire par une présence qui s'apparente à une forme d'emprise susceptible de donner lieu à une dénonciation auprès du Procureur de la République ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il convient de confirmer la décision querellée » (arrêt, p. 3 §§ 6-8, p. 4 §§ 1-3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme C... veuve Laborde a besoin d'être assistée, conseillée et orientée au niveau des actes de la vie civile ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avèrerait insuffisante : qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 459 de l'article 1er du code civil, la personne protégée prend ellemême les décisions touchant à sa personne, dans la mesure où son état le permet ; que toutefois l'article 459 alinéa 2 permet au juge d'adapter l'exigence du consentement à la réalité de la personne protégée ; qu'en l'espèce, il apparaît que celle-ci a besoin d'être assistée pour l'ensemble des décisions relatives à sa personne ; qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 24 mois ; qu'eu égard aux relations habituelles entre eux et à l'intérêt porté à l'égard de Mme Colette C... veuve X..., il y a lieu de désigner Mme Catherine Y... en qualité de curatrice conformément à l'article 449 du code civil et ce en remplacement de Mme Z... désignée par ordonnance du 16 février 2012 (jugement, p. 1 §§ 10-15, p. 2 § 1) ; 1°) ALORS QUE, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, Mme X... qui demandait à titre principal l'infirmation totale du jugement et sollicitait une expertise aux fins d'évaluer son état de santé, contestait le principe même de son placement sous curatelle ; que la Cour d'appel a violé le cadre du litige et l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel a, par voie de conséquence, laissé complètement sans réponse la demande de suppression de toute mesure de sauvegarde, et violé l'article 12 du code de procédure civile et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le juge nomme un curateur, il désigne une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, et doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles ainsi que l'intérêt porté à son égard ; qu'en désignant Madame Catherine Y... en qualité de curateur, sans prendre en considération les sentiments exprimés par la majeure protégée et sans s'expliquer sur le fait expressément invoqué par elle, qu'aucune communication n'était plus possible avec Mme Y..., qu'elle avait totalement perdu confiance en elle, et n'avait pas reçu de compte de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; 4°) ALORS QU'en se bornant pour écarter le choix émis par le majeur protégé quant à son tuteur, en la personne de Mme B..., à affirmer qu'il existerait « des suspicions » sur les conditions de vie de la majeure protégée et que celle-ci se trouverait « sous l'emprise » de son amie, sans indiquer sur quoi porteraient ces suspicions et en quoi consisterait cette emprise, et par conséquent sans s'expliquer sur ce qui empêcherait Madame Marlène B... d'exercer la curatelle conformément aux intérêts de la majeure protégée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; 5°) ALORS QU'en statuant de la sorte par motifs purement hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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