Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-82.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.506

Date de décision :

13 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes après avoir relaxé Pierre Z... du chef de tromperie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Z... des fins de poursuites exercées contre lui du chef de tromperies sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue et débouté Lefrere de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il ne pourrait être reproché au prévenu (que) d'avoir trompé son co-contractant sur le contrôle effectué le 29 avril 1987, lequel révèle que la caisse du véhicule avait été remplacée, à condition, toutefois, qu'il soit démontré qu'il se soit volontairement abstenu de remettre à l'acheteur le rapport de contrôle ; que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il n'est pas indubitablement établi que ce rapport n'ait pas été remis à Michel Y..., aucun élément objectif ne venant à l'appui des dires du plaignant ; "alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision de condamnation ou de relaxe sur un renversement de la charge de la preuve ; qu'en décidant, pour relaxer Z..., que M. Y... n'établissait pas que le rapport de contrôle technique effectué le 29 mars 1987 ne lui avait été remis par le vendeur au jour de la vente, et en exigeant par suite de la partie civile qu'elle rapporte la preuve d'un fait négatif, la cour d'appel de Paris a renversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il était reproché à Pierre Z... d'avoir trompé Michel Y... sur les qualités substantielles en lui vendant un véhicule dont il avait changé la coque et dont la plaque du numéro de châssis avait été découpée et ressoudée ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun élément tiré de la procédure ne permet d'affirmer que la coque du véhicule est antérieure au 2 mars 1981, date de première mise en circulation du véhicule, ce modèle de coque de "Citroën CX" étant resté identique de 1975 à 1982 ; que, d'ailleurs, le fait pour le prévenu d'avoir changé cet élément n'est pas répréhensible, son métier consistant à transformer les véhicules ; que, si le numéro de châssis a été replacé en bas de la coque pour des raisons techniques, il n'est pas établi qu'il ait été changé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations tirées de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-13 | Jurisprudence Berlioz