Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-16.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.494
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 31 janvier 2013) rendu en dernier ressort, que, prétendant qu'en sa qualité de caution solidaire des consorts Z...-A... elle avait payé une partie des loyers dus par ceux-ci à M. Y..., l'association Amallia (l'association) les a assignés en remboursement ; qu'elle fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que le juge du fond, qui n'était pas tenu de prendre en considération une pièce produite au cours du délibéré, a souverainement constaté que l'association ne versait aucune pièce aux débats ; que le moyen est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne l'association Amallia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association Amallia
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'association Amallia de toutes ses demandes à l'encontre de Mademoiselle Z... et de Monsieur A...
AUX MOTIFS QUE l'association demanderesse versait aux débats le contrat de location en date du 1er juin 2007 et la garantie signée le même jour entre les deux locataires et la Caisse Interprofessionnelle du Logement ; qu'en application de ce dernier acte, l'association Amallia, aux droits de la Caisse Interprofessionnelle du Logement, s'était portée caution solidaire des locataires ; que cependant, la demanderesse ne versait aux débats aucune pièce justifiant qu'elle avait versé au bailleur les sommes dont elle réclamait le paiement ; qu'elle avait produit en cours de délibéré une quittance subrogative ne comportant pas de date, ne précisant pas le montant versé au bailleur et ne comportant pas la signature du bailleur, Monsieur Y...; que la demanderesse devait être déboutée de sa demande en paiement ;
ALORS QUE l'association Amallia avait produit aux débats une quittance subrogative (production) dûment datée du 22 novembre 2012, signée du bailleur, Monsieur Alain Y...et mentionnant précisément les sommes versées ; qu'en énonçant que ce document n'était pas signé, qu'il ne comportait pas la signature du bailleur ni le montant des sommes versées, le juge de proximité a dénaturé la quittance subrogative du 22 novembre 2012, violant l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE la partie défenderesse n'ayant pas comparu, c'est nécessairement d'office que le juge de proximité a soulevé le moyen pris de ce que les documents versés aux débats n'établissaient pas le versement au bailleur des sommes dont le paiement était réclamé ; qu'il n'est indiqué nulle part qu'il ait invité l'association Amalia à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces justifiant le paiement et la subrogation ; que le juge de proximité, en toute hypothèse, a donc violé l'article 16 du code de procédure civile.
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