Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., agent immobilier, Cabinet Lazon, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de M. et Mme Z..., X... Le Forum, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que Mme Y..., qui exerce l'activité d'agent immobilier, a reçu mandat exclusif de vendre un fonds de commerce appartenant à Mme A... ; qu'il était stipulé au bénéfice de l'agent immobilier une commission de 70 000 francs à la charge de l'acquéreur ; que la vente s'est réalisée au bénéfice des époux Z... lesquels signèrent une reconnaissance de dette de 70 000 francs et quatorze lettres de change de 5 000 francs chacune, dont seulement les trois premières étaient payées ; qu'il a estimé que, faute de mandat donné par les époux Z... à Mme Y..., cette dernière se trouvait sans droit pour exiger d'eux une quelconque commission ; que ce droit ne pouvait davantage procéder d'une reconnaissance de dette et de la signature des lettres de change, lesquelles se trouvent avoir été établies sans cause en l'absence d'un mandat susceptible de justifier leur fondement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par une convention ultérieure, postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, l'une des parties à la vente a pu s'engager à rémunérer
les services de l'agent immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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