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Cour d'appel, 09 janvier 2014. 14/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00006

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2014 Nous, Alain BURKIC, Conseiller à la Cour d'Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assisté de Dominique LAMOUR, Greffier ; Dans l'affaire no 14/00006 ETRANGER : M. Shaik X... né le 2 février 1989 à DHAKA (Bangladesh) Sans domicile connu en France de nationalité bangladaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision en date du 14 décembre 2013 de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant la reconduite à la frontière de l'étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 5 jours ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS en date du 18 décembre 2013 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 8 janvier 2014 à 20 heures 35 ; Vu la requête en prolongation de Monsieur le Préfet du DOUBS en date du 7 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2014 à 9 heures 15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 8 janvier 2014 à 20 heures 35 jusqu'au 28 janvier 2014 à 20 heures 35 ; Vu l'appel de l'étranger interjeté par télécopie du 8 janvier 2014 à 15 heures 22 ; Vu l'avis adressé à Monsieur le Procureur Général ; A l'audience publique de ce jour, à 14 heures 30, se sont présentés : - M. Shaik X... , appelant - Me Philippe KAZMIERCZAK , avocat, conseil de l'appelant, - Me MARINHO, représentant M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, - Madame Y..., interprète assermenté en langue anglaise ; Me Philippe KAZMIERCZAK et M. Shaik X..., par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me MARINHO a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Me Philippe KAZMIERCZAK et M. Shaik X..., par l'intermédiaire de l'interprète, ont eu la parole en dernier. Sur ce, Attendu qu'au soutien de son appel, M. Shaik X... a invoqué la violation par l'administration des dispositions de l'article L 554-1 du CESEDA, selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Qu'il convient de rappeler que, dans tous les cas de prolongation, l'administration doit justifier de ses diligences au regard des dispositions de l'article précité ; Qu'il résulte du dossier que l'ambassade du Bengladesh a été contactée par courrier de M. Le préfet du Doubs en date du 17 décembre 2013 ; Que la préfecture du Doubs a adressé, le 24 décembre 2013, un courriel à un service du ministère de l'immigration afin de lui transmettre la demande de laissez-passer concernant le retenu ; Que cette préfecture a, par courriel du 6 janvier 2014, relancé le service susmentionné aux fins de connaître l'état d'avancement du dossier et, plus particulièrement, la possibilité d'obtention d'un rendez-vous pour une audition de l'intéressé par les autorités consulaires étrangères ; Que si la première démarche de la préfecture auprès d'un autre service français peut être considérée comme une véritable diligence au sens de l'article L 554-1 du CESEDA, force est de constater que l'administration requérante ne fournit aucune preuve d'une quelconque intervention dudit service auprès des autorités consulaires étrangères ; Que le dossier ne comporte pas même la preuve d'une réaction du service du ministère de l'immigration requis aux interpellations de la préfecture du Doubs ; Que cette situation de carence dans la diligence de l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement était déjà avérée le 7 janvier 2014, date de la requête visant à obtenir une seconde prolongation de Monsieur le Préfet du DOUBS ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'administration n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 554-1 du CESEDA et qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté du retenu ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, En la forme Déclarons recevable l'appel de M. Shaik X... Au fond Infirmons l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 8 janvier 2014 à 9 heures 15 ; Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. Shaik X... Disons n'y avoir lieu à dépens Prononcée publiquement à METZ, le 09 janvier 2014 à 16 heures 30. Le Greffier, Le Président,

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