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Tribunal judiciaire, 23 mai 2024. 24/02374

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02374

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 Président : Mmadame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 23 Mai 2024 GROSSE : Le 12 juillet 2024 à Me Dominique DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02374 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2I PARTIES : DEMANDERESSE Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 2 mai 2016, l’Association Pact des Bouches-du-Rhône a consenti à Madame [D] [H] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], dans le [Localité 4], pour un loyer de 467,08 euros et une provision sur charges de 170 euros. Le 6 novembre 2023, l’Association Soliha Provence, anciennement dénommée Pact des Bouches du Rhône a fait signifier à Madame [D] [H] un commandement de payer la somme en principal de 1 325,81 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, l’Association Soliha Provence, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir : -constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion de Madame [D] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -condamnation de Madame [D] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2 332,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -ordonner le dépôt et l’enlèvement des meubles (…), -condamner de Madame [D] [H] à lui payer une indemnité d’occupation de 734,34 euros, indexée selon les modalités du contrat, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée. A l’audience du 23 mai 2024, l, Association Soliha Provence, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a versé au débat un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 2 702,73 au 11 mai 2024. Madame [D] [H], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, l’Association Soliha Provence verse au débat un contrat de bail signé le 2 mai 2016 qui ne porte pas l’adresse et l’identification du bien donné à bail à Madame [D] [H]. Il en résulte une contestation sérieuse sur la preuve du bail justifiant un non lieu à référé. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ; CONDAMNE l’Association Soliha Provence aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière La présidente

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