Cour de cassation, 25 mars 1998. 94-20.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.780
Date de décision :
25 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 1993), que le 25 novembre 1988, Mme X... a signé avec Mme Y... un contrat de formation au toilettage des animaux, aux termes de laquelle elle s'engageait à lui enseigner cette activité, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, du 2 novembre au 31 décembre 1988 ; que, par cette convention, Mme Y... s'engageait à ne pas exercer, pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, une activité de toilettage canin à Montluçon ou dans un rayon de 50 kilomètres autour de cette ville, pendant une durée de dix ans ; qu'il était stipulé qu'en cas de non-respect de cet engagement, l'élève devrait verser une indemnité de 300 000 francs à Mme X..., qui pourrait demander la fermeture du fonds de commerce ; que Mme X..., exposant que Mme Y... avait contrevenu à son obligation en s'installant à Montluçon pour pratiquer le toilettage pour chiens, l'a assignée pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et la fermeture de ce fonds de commerce ; que, pour sa défense, Mme Y... a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre Mme X... afin de voir prononcer la nullité du contrat de formation qu'elle avait souscrit auprès de celle-ci, alors, selon le moyen, que le contrat qui est conclu dans l'exercice illégal d'une profession est nul, lorsque la réglementation de la profession intéressée vise tant à la protection de l'intérêt général qu'à celle des parties contractantes ; qu'il ressort de l'arrêt que Mme X..., qui ne s'est pas conformée à la formalité prévue par l'article L. 920-4, alinéa 2, du Code du travail, a traité avec Mme Y... dans l'exercice illégal de la profession de dispensateur de formation ; que la formalité prévue par l'article L. 920-4, alinéa 2, du Code du travail vise, par ailleurs, tant à la protection de l'intérêt général qu'à celle des souscripteurs d'un contrat de formation ; qu'en refusant dans de telles conditions d'annuler le contrat souscrit par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'omission de la déclaration prévue par l'article L. 920-4 du Code du travail, destinée à l'information des services compétents de l'Etat, pouvait donner lieu à l'application de sanctions pénales et administratives, elle n'entachait pas la validité de la convention conclue entre les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour contravention à la clause de non-concurrence que stipulait la convention de formation que la première avait souscrite auprès de la seconde, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence, même lorsqu'elle est limitée dans l'espace et dans le temps, n'est valable que si elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'objet du contrat qui la stipule ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que Mme X... avait des motifs pour assortir d'une clause de non-concurrence le contrat de formation qu'elle avait conclu avec Mme Y..., ne recherche pas si la stipulation de cette clause était proportionnée à l'objet de ce contrat de formation, ou encore si cette même stipulation n'engendrait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause était limitée dans l'espace et quant à l'activité prohibée, la cour d'appel, qui en a réduit la durée d'application de dix ans à deux ans, dans des conditions permettant à l'intéressée d'exercer une activité conforme à la formation qu'elle avait reçue, a relevé que Mme X... était en droit d'inclure dans le contrat d'écolage une clause de non-concurrence dans la mesure où Mme Y... présentait pour elle un risque sérieux pour avoir bénéficié, durant la période de formation, des conditions propres à l'aider à développer une activité concurrentielle à son détriment après la cessation du contrat ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la formatrice et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique