Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/07528 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHK
AFFAIRE :
Mme [L] [J]
C/
S.C.I. CALIXEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-21-000847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/03/24
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Mandine BLONDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005451
Représentant : Maître Laurent TRICOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
APPELANTE
****************
S.C.I. CALIXEL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Représentant : Maître Valérie BOISGARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0357
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Calixel, immatriculée le 14 février 2001, qui a pour activité la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, la location ou autrement, des immeubles qu'elle a acquis ou se propose d'acquérir, est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble et d'une cave sis [Adresse 2] à [Localité 3] (92), pour les avoir acquis le 13 octobre 2004 de Mme [S] veuve [Y].
Cet appartement qui a été initialement occupé par M. [Z] [M], gérant de la SCI Calixel et Mme [L] [J], sa compagne, constituait leur domicile commun.
Le 20 juin 2011, Mme [J] a cédé les parts qu'elle détenait dans la société à M. [M].
A ce jour, les seuls associés de la société sont M. [Z] [M] et Mme [K] [M], sa fille.
Le couple s'étant séparé, M. [Z] [M] a quitté les lieux le 6 juillet 2012.
Depuis cette date, Mme [J] s'est maintenue dans les lieux sans jamais acquitté la moindre indemnité d'occupation, malgré la séparation et les multiples demandes de la société Calixel pour qu'elle les libère, de sorte que la société a été contrainte de lui faire délivrer une sommation de déguerpir par acte du 20 septembre 2016, qui a été réitérée le 20 juillet 2021 par une sommation d'avoir à quitté les lieux.
Cette sommation étant resté sans effet, la société Calixel a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2021 assigné Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- juger infondée la sommation de communiquer de Mme [J],
- juger qu'aucune décision de l'assemblée générale n'est nécessaire à l'engagement de la procédure,
en conséquence :
- juger recevable la SCI Calixel en ses demandes,
- constater que Mme [J] occupe sans droit ni titre, le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] (92),
- juger qu'aucun bail verbal ne lui a été consenti,
- prononcer son expulsion pure et simple et immédiate des lieux qu'elle occupe dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec, au besoin, le concours de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tous garde-meuble qu'il plaira à la juridiction de désigner aux frais, risques et périls de l'occupante,
- condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 5 500 euros jusqu'à parfaite libération des lieux,
à titre subsidiaire, si l'existence d'un prêt à usage verbal était reconnu,
- juger que la propriétaire a démontré sa volonté d'y mettre un terme par la sommation de déguerpir délivrée en 2016 et au plus tard à compter de l'acte de saisine de la juridiction,
en conséquence,
- prononcer l'expulsion pure et simple et immédiate de Mme [J], des lieux qu'elle occupe dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec, au besoin, le concours de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tous garde-meuble qu'il plaira à la juridiction de désigner aux frais, risques et périls de l'occupante,
- condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 5 500 euros jusqu'à parfaite libération des lieux,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable la demande de la SCI Calixel représentée par son gérant, M. [Z] [M],
- constaté que, suite à la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée par acte en date du 20 septembre 2016, réitérée le 20 juillet 2021, Mme [J] occupe sans droit ni titre l'appartement appartenant à la société Calixel sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- autorisé, à défaut de départ volontaire avant le 30 juin 2023, l'expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,
- autorisé la séquestration des biens des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tous garde-meubles qu'il plaira à la juridiction de désigner aux frais, risques et périls de l'occupante, conformément aux dispositions des articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués par Mme [J] à la somme de 3 000 euros et condamné Mme [J] à son paiement,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Calixel,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022 enregistrée le même jour, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2023, elle demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée devant le doyen des juges d'instruction à l'encontre du gérant de la SCI Calixel et contre X, des chefs d'usurpation d'identité, faux, usage de faux, escroquerie, ou à l'issue de l'action en fictivité de la société intentée devant la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
à titre subsidiaire,
- déclarer la société Calixel irrecevable en sa demande, faute de démontrer sa qualité de propriétaire et à défaut de qualité à agir en tant que société civile, puisqu'il est argué de sa fictivité, et en tant que propriétaire des lots,
- déclarer la société Calixel irrecevable dans l'ensemble de ses prétentions, faute de présenter une délibération de la collectivité de ses associés demandant de mettre un terme à l'occupation gratuite du logement et de ses dépendances, sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- d'enjoindre à la société Calixel de produire l'original de l'acte de cession des parts sociales de Mme [J] du 20 juin 2011, ainsi que l'ensemble des comptes et procès-verbaux des assemblées générales depuis 2011 et à tout le moins depuis le 5 février 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
à titre plus subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'est en rien occupante sans droit ni titre, du logement qu'elle occupe sans discontinuité depuis 2004, pour y être entrée avec son co-associé et conjoint, M. [M], avec un accord unanime des associés et ce, en toute gratuité,
- dire et juger que cette occupation gratuite relève d'une mise à disposition gratuite du logement par la SCI Calixel à ses associés, à défaut d'un prêt à usage verbal, le tout depuis 2004 et à titre gratuit,
- dire et juger que cette occupation gratuite n'a nullement été dénoncée à ce jour valablement par la société Calixel qui considère toujours qu'il s'agit d'une occupation sans droit, ni titre,
- dire et juger qu'en tout état de cause, cette occupation gratuite ne peut donner lieu à paiement de loyer, d'indemnité d'occupation ou toute autre somme en contrepartie de cette jouissance du bien,
- dire et juger enfin que la société Calixel ne justifie pas de la réalité de son préjudice résultant de sa présence ainsi que de celle de ses filles dans l'appartement, faute notamment de produire le moindre document sur son patrimoine et sur sa solvabilité,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la SCI Calixel comme non fondées,
à titre encore plus subsidiaire,
- lui accorder un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir pour pouvoir se reloger,
- minorer l'ensemble des prétentions financières de la société Calixel et lui accorder les plus larges délais de paiement pour répondre des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- débouter la société Calixel de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société Calixel à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Calixel aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par le cabinet Avoclys, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2023, la société Calixel demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 3 000 euros par mois, en celle ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts et en celle ayant écarté l'exécution provisoire,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouter Mme [J] de sa demande de communiquer,
- débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à parfaite libération des lieux,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [J] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [J].
- Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [J] devant le premier juge.
Mme [J] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé d'une part, à la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterrre, cette plainte ayant été déposée pour les chefs d'escroquerie, faux, usage de faux et usurpation d'identité, dans le cadre de la 'fausse cession' à M. [M] des parts sociales qu'elle détenait dans la société, le 20 juin 2011 au prix de 9 900 euros, et d'autre part, à la procédure en fictivité de la société. Elle fait valoir que, dans l'hypothèse où il serait manifeste que la cession de parts contestée du 20 juin 2022 serait un faux en écriture privée, ou que la SCI Calixel serait fictive, elle pourrait recouvrer ses droits dans la société sans plus qu'aucune contestation ne soit permise.
La société Calixel poursuit la confirmation du jugement sur ce point, exposant qu'il ne suffit pas qu'une plainte pénale soit déposée pour qu'un sursis à statuer soit prononcé au civil, encore faut-il qu'elle puisse influencer la décision civile, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Elle fait observer que cette plainte de 2022 (similaire à celle déposée en mai 2019 qui a fait l'objet d'un classement sans suite en août 2019), est prescrite, ainsi que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre l'a déclaré par ordonnance du 13 avril 2023, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2023.
S'agissant de la procédure en fictivité engagée à son encontre en 2022, la société Calixel soutient qu'une fois encore, Mme [J] a été déclarée irrecevable en sa demande par l'ordonnance susvisée confirmée par l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles et qu'à supposer qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable, cette demande aurait été déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès pénal'.
En l'espèce, la cour relève que la plainte pour usurpation d'identité, faux, usage de faux et escroquerie a été déposée à l'encontre de M. [Z] [M] et non à l'encontre de la SCI Calixel, demanderesse à la procédure.
La SCI Calixel justifie que cette plainte déposée par actes des 14,15, 19 et 22 septembre 2021 est similaire à celle déjà déposée en mai 2019 qui a donné lieu à un classement sans suite en août 2019.
Or, par ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre confirmée par arrêt en date du 28 novembre 2023 de la cour d'appel de Versailles, il a été jugé que la demande de Mme [J] visant à voir annuler l'acte de cession intervenu entre elle et M. [M] le 20 juin 2011 était prescrite. Il s'ensuit que cette plainte ne saurait justifier un sursis à statuer.
Il en est par voir de conséquence strictement de même pour l'action en fictivité de la société Calixel engagée par Mme [J] en 2022, ainsi d'ailleurs que retenu par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre confirmée par l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Versailles en ces termes : 'en l'espèce, il a été retenu précédemment que l'action en nullité de la cession de parts sociales arguée de faux du 20 juin 2011 était prescrite. En cet état, Mme [J] ne peut plus faire valoir qu'elle est associée au sein de la société Calixel. N'ayant plus la qualité d'associée au sein de cette société, et ne pouvant plus prétendre l'être, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que Mme [J] en disposait pas d'intérêt moral; financier ou personnel à agir en nullité de la société'
En tout état de cause, ainsi que le relève très exactement la société Calixel, à supposer que cette action ait été déclarée recevable, elle n'aurait pu qu'être déclarée prescrite en application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil qui dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. En effet, Mme [J] conteste la cession des parts intervenus le 20 juin 2011, et n'a agi en nullité qu'en 2022, soit plus de 11 ans après cette cession.
Il suit de là que le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie ne peut qu'être confirmé en sa disposition ayant débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de la société Calixel.
Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Calixel recevable en ses demandes formées à son encontre. Elle expose à cet effet que la société ne justifierait pas de qualité de propriétaire du bien, qu'elle ne disposerait pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est fictive, et qu'elle serait elle-même associée majoritaire de la société et qu'elle n'a jamais signé le moindre acte autorisant la SCI Calixel à solliciter en justice son expulsion.
La société Calixel poursuit la confirmation de la décision entreprise sur ce point, faisant valoir qu'elle justifie être propriétaire du bien, que les procédures en nullité de cession des parts sociales et en fictivité de la société engagée par Mme [J] ont été définitivement tranchées, que Mme [J] n'est plus associée de la société contrairement à ce qu'elle affirme, et qu'au surplus aucune décision des associés n'est nécessaire pour engager une procédure d'expulsion.
Sur ce,
La SCI Calixel justifie par la production des différents documents (attestation notariée d'acquisition du bien- arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles dans le cadre d'une procédure en recouvrement de charges diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] - assignation en date du 17 mai 2023 délivrée à la requête du même syndicat à l'encontre de la SCI Calixel) qu'elle verse aux débats, être effectivement propriétaire du bien sis à [Adresse 2].
Il y a lieu de rappeler que les actions en annulation de cession des parts sociales et en fictivité de la SCI Calixel introduites par Mme [J] ont été déclarées prescrites, ces points ayant été définitivement tranchés.
Il s'ensuit que Mme [J] n'est plus associée au sein de la société Calixel, étant précisé, s'il en est besoin, qu'au vu des statuts, aucune décision des associés n'est nécessaire pour permettre à la société d'engager une procédure d'expulsion : en effet, ainsi qu'il est mentionné à l'article 13 desdits statuts, la société Calixel est administrée par son gérant.
Or, d'une part, l'article 1848 du code civil dispose que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (.....). Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. D'autre part, la seule limite figurant dans l'article 13 des statuts est qu'il est interdit au gérant d'acquérir, de vendre ou d'échanger un bien, de souscrire un emprunt ou de constituer une hypothèque ou un nantissement. Il s'ensuit que l'engagement d'une action en expulsion ne relève pas de cette limitation.
Pour toutes ces raisons, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Calixel recevable en son action.
Sur la sommation de communiquer.
Mme [J] dont il y a lieu de rappeler qu'elle n'est plus associée de la SCI Calixel doit être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la communication de l'original de l'acte de cession, l'ensemble des comptes et procès-verbaux de la société. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la demande d'expulsion.
Mme [J] conclut au mal fondé de la demande d'expulsion formée par la société Calixel, au motif qu'elle n'occuperait pas le bien sans droit ni titre. Elle indique qu'elle occupe le bien gracieusement avec l'aval de la société, ou que son occupation résulterait d'une mise à disposition gratuite du bien au profit des associés, soit d'un prêt à usage verbal.
La SCI Calixel réplique que Mme [J] procède par voie d'affirmations sans apporter le moindre élément de preuve, qu'elle ne produit pas le moindre document émanant de la société l'autorisant à occuper le bien à titre gracieux ou non et ce, de manière perpétuelle, qu'elle ne peut arguer davantage de sa qualité d'associée de la société, qu'à supposer même que les statuts prévoient la faculté d'hébergement des associés, ce qui n'est pas le cas, elle ne pourrait en bénéficier, que s'agissant d'un prêt verbal, seul le propriétaire peut autoriser l'occupation de son bien à l'exclusion de tout autre et Mme [J] ne démontre pas la conclusion d'un tel prêt qui lui aurait été consenti, contesté par la société Calixel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
En l'espèce, il est constant et non contesté que la société civile immobilière Calixel, immatriculée le 14 février 2001, qui a pour activité la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement, des immeubles qu'elle a acquis ou se propose d'acquérir, est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble et d'une cave sis [Adresse 2] à [Localité 3] (92), pour les avoir acquis le 13 octobre 2004 de Mme [S] veuve [Y] et que cet appartement initialement occupé par M. [Z] [M], gérant associé de la SCI Calixel et Mme [L] [J], sa compagne, également associée de la société, constituait leur domicile commun.
Il est également acquis aux débats que le 20 juin 2011, Mme [J] a cédé les parts qu'elle détenait dans la société à M. [M] qui a quitté les lieux le 6 juillet 2012, après sa séparation avec Mme [J] et que celle-ci s'y est maintenue jusqu'à ce jour dans un premier temps avec ses deux filles, puis seule.
Ce n'est que par sommation délivrée le 20 septembre 2016, soit un peu plus de quatre ans après la séparation du couple, que la société Calixel a fait délivrer à Mme [J] une sommation de déguerpir réitérée par une sommation de quitter les lieux délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2021.
A l'évidence, Mme [J] est entrée régulièrement dans les lieux qu'elle a occupés avec M. [M], son compagnon, jusqu'en 2012, date à laquelle ce dernier les a quittés à la suite de leur rupture.
Reste soumis au litige la question de savoir quelle est la nature de l'occupation de Mme [J] qui s'est maintenue dans les lieux à partir de 2012.
La cour observe que la société Calixel a attendu le 20 septembre 2016 pour demander à Mme [J] de libérer les lieux, sans n'avoir jamais rien sollicité avant cette date, et notamment la moindre indemnité d'occupation, le moindre paiement de charges ou de frais.
Il y a lieu d'en conclure que Mme [J], qui est entrée dans les lieux régulièrement et qui s'y est maintenue sans qu'il ne lui soit jamais rien demandé, a bénéficié avec l'aval de la société Calixel d'un prêt à usage verbal à durée indéterminée, dit commodat, auquel il peut être mis fin à tout moment: en effet, il est aujourd'hui constamment tiré des dispositions de l'article 1888 du code civil, le principe selon lequel 'lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable'.
La SCI Calixel est donc en droit de récupérer le bien à tout moment, sous réserve de laisser aux occupants un délai de préavis suffisant, ce qui est le cas en l'espèce puisque la première sommation de quitter les lieux remonte au 20 septembre 2016, soit à plus de sept années.
En conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a constaté que, suite à la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée par acte en date du 20 septembre 2016, réitérée le 20 juillet 2021, Mme [J] occupe sans droit ni titre l'appartement appartenant à la société Calixel sis [Adresse 2] à [Localité 3] et en ce qu'il a autorisé, à défaut de départ volontaire avant le 30 juin 2023, l'expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin est.
Sur le montant de l'indemnité d'immobilisation.
Mme [J] demande à la cour de minorer les prétentions financières de la société Calixel.
La SCI Calixel conteste le montant de l'indemnité d'occupation tel que fixé par le premier juge, sans pour autant critiquer la disposition du jugement sur la date à partir de laquelle Mme [J] a été condamnée au paiement de cette indemnité, soit à compter du prononcé de la décision.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la cour dispose des éléments nécessaires, en raison de la localisation et des caractéristiques du bien, pour fixer à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] et de condamner cette dernière à son paiement à compter du prononcé du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [J] n'étant condamnée au paiement d'indemnités d'occupation qu'à compter du prononcé du jugement rendu le 14 novembre 2022, doit être déboutée de sa demande de délais de paiement, et ce d'autant qu'elle ne produit aucune pièce récente de nature à justifier cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Mme [J] qui, de fait, a bénéficié des plus larges délais pour libérer les lieux depuis la première sommation d'avoir à les libérer qui lui a été délivrée le 20 septembre 2016 par acte de commissaire de justice, ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais.
Sur la demande reconventionnelle de la société Calixel en paiement de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, la société Calixel fait valoir que le maintien de Mme [J] dans les lieux lui cause un préjudice lié au fait qu'elle n'a tiré aucun revenu de cette occupation, de sorte qu'elle n'a pu s'acquitter des charges de copropriété dont elle est redevable, qu'ainsi a-t-elle été condamnée par jugement du 23 septembre 2019 à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble notamment les sommes de 18 043,86 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2019, appel provisionnel du 1er trimestre 2019 inclus et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur ce
Mme [J], en se maintenant dans les lieux durant plusieurs années après que la société Calixel eut mis un terme au prêt à usage dont elle bénéficiait et l'eut inviter à déguerpir, a causé à cette dernière un préjudice, consistant dans la perte d'une chance de relouer son bien, préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation, cette condamnation ayant été prononcée à compter du jugement déféré par le premier juge et cette disposition n'étant pas contestée devant la cour.
L'évaluation de la perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour considère que le préjudice de la société Calixel sera intégralement réparée par la condamnation de Mme [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires.
Mme [J] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Calixel au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions sauf celle ayant statué sur le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle Mme [J] a été condamnée à compter du jugement, et celle ayant débouté la société Calixel de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des deux chefs infirmés,
Condamne Mme [J] à verser à la société Calixel la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité d'occupation et ce, à compter du prononcé du jugement du 14 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
Condamne Mme [J] à verser à la société Calixel la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délais pour quitter les lieux, ainsi que de la totalité de ses autres demandes,
Condamne Mme [J] à verser à la SCI Calixel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,