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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-46.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.801

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée "Le Coudenas", Fontes, Roujan (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme SODIPI, intermarché, dont le siège est route de Tourbes, Pezenas (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X..., engagée le 19 décembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Sodipi a été licenciée le 8 janvier 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1993) d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle X..., envers la société SODIPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1283

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