Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-15.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.920
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1er chambre A), au profit de M. X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1993), que M. X... ayant édifié une construction en limite de sa propriété, contiguë à celle de M. Y..., ce dernier se plaignant d'une diminution de l'ensoleillement et de l'éclairement, l'a assigné en dommages-intérêts en invoquant un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de toute infraction aux règlements administratifs, le trouble dont se plaignait M. Y... et dont elle a constaté la réalité, n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre d'une diminution de l'ensoleillement et de l'éclairement de sa maison par suite de l'extension de la construction de M. X... en limite de sa propriété et de la perte d'un avantage nécessairement précaire au centre d'une agglomération très peuplée, cet inconvénient ne constituant pas en de telles circonstances un trouble anormal de voisinage ;
Que la cour d'appel ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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