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Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2411394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411394

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lasalarie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées de Laveran à compter du 4 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise n'est pas utile. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne présente pas de conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2.La requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées de Laveran à compter du 4 janvier 2022. Une expertise concernant cette prise en charge a été réalisée de façon amiable au contradictoire du ministre des Armées et de Mme B et a fait l'objet d'un rapport d'expertise déposé le 10 mai 2024. La requérante se borne à invoquer de façon générale le caractère contradictoire des conclusions de ce rapport avec celles du rapport réalisé précédemment à la demande de la société d'assurance Macif Ouest Atlantique, qui n'avait lui-même pas été réalisé de façon contradictoire et qui avait été au demeurant réalisé sur le fondement d'un dossier incomplet. La requérante ne formule ainsi aucune critique de fait ou de droit à l'encontre de l'expertise amiable contradictoire ayant fait l'objet du rapport du 10 mai 2024. Dès lors, la requérante qui ne se prévaut d'aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné n'aurait pas eu connaissance, ne produit par ailleurs aucun élément de cette nature, ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'elle sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Ainsi, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des armées, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 février 2025. Le juge des référés, Signé C Argoud La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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