Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04020
APPELANT
Monsieur [W] [T] devenu [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMEE
S.A.S. PETIT FORESTIER CONTAINER venant aux droits de la société PETIT FORESTIER SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] devenu [E], né en 1990, a été engagé par la S.A.S. petit forestier services aux droits de laquelle vient la S.A.S petit forestier container par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, du 1er décembre 2011 au 29 février 2012, en qualité de carrossier, statut ouvrier, groupe 5, rubrique 36, coefficient hiérarchique 128, Son contrat a été prorogé jusqu'au 31 mai 2012, et un contrat à durée indéterminée a en définitive été conclu le 1er juin 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
En juin 2016, M. [T] a été élu délégué du personnel.
Le 23 novembre 2018, M. [T] a été reconnu inapte par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 mars 2019 et auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 6 mai 2019, la société petit forestier container a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [T].
Par décision du 14 juin 2019, adressée le 17 juin 2019, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 24 juin 2019.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois et la société petit forestier service occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, et manquement à l'obligation de sécurité, M. [T] a saisi le 20 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société petit forestier container venant aux droits de la société petit forestier services de sa demande reconventionnelle,
- condamne M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes (dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, discrimination, harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés afférents, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, remise au salarié des bulletins de salaire et documents sociaux conformes, intérêts au taux légal, dépens),
- condamné M. [T] aux dépens,
et statuant à nouveau :
- constater que le salaire moyen de M. [T] est de 1 569, 48 euros,
- dire et juger que M. [T] a été victime de la part de la société petit forestier :
- de discrimination, notamment salariale,
- de harcèlement moral,
- dire et juger que cette discrimination et ce harcèlement ont fortement impacté la santé de M. [T], et sont la cause de son inaptitude, laquelle est totalement imputable à la société petit forestier,
de plus,
- dire et juger que la société petit forestier n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de M. [T] doit être jugé nul à titre principal, ou requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire,
- condamner la société petit forestier à payer à M. [T] avec intérêts
légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny :
- à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros,
- à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros,
- à titre de dommages-intérêts pour discrimination : 10 000 euros,
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire : 30 000 euros,
- au titre du préavis : 3 138, 96 euros
- au titre des congés payés afférents : 313 euros,
- au titre du rappel de la prime d'ancienneté entre juillet 2016 et juin 2019 : 2.337,03 euros,
- au titre des congés payés afférents : 233,70 euros,
- ordonner à la société petit forestier la remise à M. [T] des bulletins et documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société petit forestier à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société petit forestier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société petit forestier container demande à la cour de :
- donner acte à la société petit forestier container qu'elle vient bien aux droits de la société petit forestier services,
- recevoir la société petit forestier container en ses écritures et la dire bien fondée,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
en ce,
- dire et juger qu'il n'y a eu ni violation de l'obligation de sécurité, ni discrimination, ni harcèlement de la part de l'employeur,
- dire et juger que la société petit forestier container a rempli de bonne foi son obligation de reclassement à l'échelle de toutes les sociétés du groupe forestier,
en conséquence :
- dire et juger que le licenciement de M. [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
en outre,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] en sa nouvelle demande formulée en voie d'appel de rappels de primes d'ancienneté pour la période de juin 2016 à juillet 2019,
- débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- et le condamner à verser à la société 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la discrimination:
Pour infirmation du jugement M. [T] fait valoir, qu'il a, dans le cadre de ses activités de représentant du personnel, stigmatisé de nombreux manquements imputables à son employeur et que son salaire a alors stagné par rapport à celui de ces collègues, qu'il n'a pu bénéficier d'aucune formation ni d' évolution dans l'entreprise, qu'il n'a plus perçu à compter de son élection en tant que représentant du personnel ses primes d'ancienneté ni été affecté au chantier d'assemblage de containers sur site extérieur alors que ces chantiers étaient mieux rémunérés. Il ajoute qu'on lui a reproché une absence pour motif syndical.
L'employeur réplique que le salarié ne rapporte aucun élément au soutien de ses affirmations et que la décision de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement indique qu'aucun élément de l'enquête diligentée permettait de considérer que le projet de licenciement présentait un caractère discriminatoire au regard de l'activité de représentant du personnel du salarié.
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié présente au soutien de sa demande au titre de la discrimination les éléments de faits suivants:
- un mail du 15 mars 2017 adressé à la direction par lequel il évoque un accident du travail du 27 décembre 2016 et les difficultés rencontrées auprès des responsables pour établir une déclaration d'accident conforme. Il évoque également les problèmes relationnels entre certains salariés dont lui même avec son responsable qui lui attribue les tâches les plus pénibles (ponçage et peinture) ou des tâches qui ne relèvent pas de ses fonctions (pose d'élément électrique). Il déplore que son supérieur ne tienne pas ses promesses quant à l'augmentation de son salaire et ne l'affecte pas sur les chantiers d'assemblage de container.
- plusieurs mails qu'il a adressé à son employeur en sa qualité de délégué du personnel entre le 23 mars 2017 et le 25 avril 2018 soulignant des manquements de l'employeur en matière de sécurité à l'égard de l'ensemble des salariés
- un courrier envoyé à l'inspection du travail le 7 juin 2017, courrier cosigné avec plusieurs de ses collègues pour dénoncer la non conformité des locaux de l'entreprise et l'attitude de l'employeur face à cette difficulté.
- des mails adressé à la direction le 27 juillet 2017 et le 22 janvier 2018 pour se plaindre du fait qu'il était écarté des projets d'assemblage de container alors qu'il lui avait été initialement demandé de participer au projet qui devait se tenir le 10 juillet 2017 et qu'il était le seul à avoir été écarté du projet de janvier 2018. Le salarié fait en outre état dans son dernier mail de la suppression de sa prime d'ancienneté et du fait qu'il n'a toujours pas obtenu l'augmentation de salaire sollicitée à 2 reprises alors qu'il serait plus mal payé que ses collègues bien qu'ayant plus d'ancienneté et un niveau de qualification plus élevé.
- un mail en date du 20 octobre 2017 aux termes duquel il fait état de différends l'opposant à son supérieur hiérarchique qui aurait refusé de changer sa taille de tee-shirt , aurait tenu des propos désobligeants sur son poids et lui aurait reproché de ne pas avoir poncé un container alors qu'il était entrain d'apporter de l'aide à un de ses collègues et d'avoir pris sa délégation le 23 octobre 2017.
- un mail adressé à l'inspection du travail le 14 septembre 2018 aux termes duquel il sollicite un contrôle de l'entreprise au motif que la société manquerait à ses obligations de sécurité s'agissant du travail en hauteur ( absence de harnais, échafaudage instable) et lui aurait par ailleurs refusé une formation en matière de sécurité.
- son entretien d'évaluation du 23 mars 20017 mentionnant les difficultés relationnelles de M. [T] avec ses collègues et sa hiérarchie.
- un échange de mail date du 11 mai 2018 par lequel il demande à son employeur de lui indiquer la date à laquelle se tiendra la prochaine réunion des DP , La société petit forestier container lui répondant qu'il fallait arrêter avec ce type de mail, que la date lui serait communiquée dès qu'elle serait fixée et qu'il fallait qu'il adresse ces questions DP par mail comme il le faisait habituellement ce qui serait plus constructif
- un mail du 16 mai 2018 par lequel il pose ses questions DP à l'entreprise.
- un courrier, cosigné avec d'autres salariés, adressé à l'inspection du travail et à la médecine du travail le 7 juin 2017 par lequel il dénonce la non conformité des locaux de l'entreprise et l'attitude de l'employeur face à cette difficulté.
- une plainte pour harcèlement moral et discrimination en date du 10 mars 2018 adressée à l'inspection du travail.
- un courrier adressé le 14 mai 2018 au CHSCT dénonçant des faits de harcèlement moral et de discrimination.
La cour relève que les faits dénoncés par le salarié dans ses nombreux mails et courriers ne procèdent que de ses seules affirmations et ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier. Si le compte rendu de l'entretien d'évaluation du salarié confirme l'existence de relations conflictuelles entre d'une part M. [T] et d'autre part sa hiérarchie et ses collègues, fait allusion aux revendications du salarié en matière de sécurité, et qualifie l'année de travail écoulée en ces termes ' pas une grande année' il ne fait aucunement état de la mention par le salarié d'agissements susceptibles de caractériser une discrimination, les parties évoquant au contraire un entretien constructif et des perspectives favorables, le salarié l'ayant qualifié 'd'entretien sympathique. Pas déçu!' et le responsable 'd'entretien ouvert et apprécié' après avoir indiqué 'découvrir un collaborateur ambitieux' et s'être déclaré favorable aux souhaits d'évolution du salarié . S'agissant des formations, le compte rendu de l'entretien précise que le salarié ne souhaitait pas passer les CACES pour le moment et devait être reprogrammé sur une formation, le salarié ne justifiant de son coté aucunement avoir sollicité une formation qui lui aurait été refusée.
Si le salarié se plaint de la suppression de ses primes d'ancienneté à compter de son mandat de délégué du personnel, il ne démontre aucunement avoir perçu de telles primes au cours de la relation contractuelle. Il ne justifie pas plus qu'il serait, comme il l'affirme plus mal payé que ses autres collègues ou qu'il y aurait une différence d'évolution de son salaire avant et après qu'il ait été investi de son mandat, ni qu'on lui aurait reproché une absence alors qu'il était en délégation.
L'enquête contradictoire diligentée par l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude n'a par ailleurs pas relevé d'élément permettant de considérer que le projet de licenciement présentait un caractère discriminatoire.
La cour estime que les éléments présentés par le salarié, qui ne procèdent que de ses seules affirmations, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
sur le harcèlement moral:
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir qu'il a fait l'objet de propos agressifs, insultants et méprisants et des remarques extrêmement blessantes sur son poids. Il indique que la discrimination dont il a été l'objet caractérise également le harcèlement .
La société petit forestier container conteste et fait valoir que le salarié ne procède que par affirmation sans établir la matérialité des faits reprochés. Elle ajoute que la souffrance du salarié était sans lien avec ses conditions de travail.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié présente les mêmes éléments qu'au soutien de sa demande pour discrimination, ainsi que plusieurs arrêts maladie et documents médicaux mentionnant un syndrome anxio dépressif avéré et une souffrance au travail majeure.
Si les nombreux mails adressés par le salarié et les éléments médicaux présentés par lui démontrent que ce denier était manifestement en souffrance sur son lieu de travail, les médecins chargés de son suivi médical ont toutefois relevé, outre un contexte de difficultés professionnelles , un emménagement récent dans la région parisienne et une personnalité avec quelques fragilités narcissiques, M. [T] ayant développé un trouble anxieux du type panique et un syndrome dépressif avec de nombreux éléments interprétatifs.
La cour retient ainsi que les éléments présentés par le salarié ne sont, à l'exception des difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie dont il n'est pas démontré qu'elles étaient imputables à l'employeur, pas établis, ce seul point ne permettant pas de laisser supposer des agissements de harcèlement moral .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] des demandes faites à ce titre.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité:
M. [T] fait valoir que son état de santé s'est considérablement détérioré du fait des agissements de discrimination et de harcèlement moral dont il a été l'objet ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du Travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce les faits de harcèlement et discrimination invoqués par le salarié au soutien de sa demande au titre de l'obligation de sécurité n'étant pas établis, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
Sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement M. [T] affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination et que le licenciement est en conséquence entaché de nullité, ce que conteste l'employeur.
Il résulte des dispositions des articles L 1152-2 et L1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou de discrimination .
Les agissements de harcèlement moral et de discrimination dénoncés par M. [T] n'étant pas établis, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement M. [T] fait valoir que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence du climat délétère régnant au sein de l'entreprise et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
La société petit forestier container réplique que l'inaptitude du salariée n'est pas d'origine professionnelle et qu'il a rempli son obligation de reclassement.
Il est constant que lorsque l'inaptitude invoquée au soutien du licenciement trouve sa cause dans les manquements de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, aux termes de la visite médicale de reprise en date du 23 novembre 2018, M. [T] a été déclaré inapte avec possibilité d'occuper un poste similaire dans un autre établissement.
Par courrier du 24 juin 2019, M. [T] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par la médecine du travail, l'employeur précisant que compte tenu du caractère non professionnel de son inaptitude le salarié n'effectuerait pas son préavis et ne bénéficierait pas d'indemnité compensatrice.
S'agissant de l'inaptitude du salarié, s'il est établi qu'il existait un climat conflictuel entre M. [T] et certains de ses collègues et responsables et que M. [T] était en état de souffrance sur son lieu de travail , la preuve d'un climat délétère imputable à l'employeur n'est aucunement rapportée et il a été démontré que l'état de souffrance du salarié s'inscrivait dans un cadre plus large que le cadre professionnel. Il n'est ainsi pas établi que l'inaptitude du salarié trouvait son origine dans des manquements imputables à l'employeur et était d'origine professionnelle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L1226-2 que:
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société petit forestier container a interrogé le 8 février 2019 par mail toutes les sociétés du groupe sur l'existence d'éventuels postes à pourvoir dans leur établissement respectif en vue du reclassement de M. [T] sur un poste de carrossier et a parallèlement adressé au salarié un questionnaire de mobilité.
La société petit forestier container justifie encore par la production du procès verbal de la réunion du 26 février 2019 que les délégués syndicaux ont été consultés sur les propositions de reclassement qui pouvaient être faites à M. [T] et ont constaté qu'il n'existait pas d'autres propositions de reclassement en adéquation avec les compétences du salarié et les préconisations du médecin du travail.
La société petit forestier container a en définitive adressé au salarié le 6 mars 2019 16 propositions de reclassement sur des postes de carrossiers dont certains étaient situés sur les départements pour lesquels M. [T] avait manifesté un intérêt dans son questionnaire de mobilité, propositions qui ont toutes été refusées par le salarié au motif que le salaire était compris entre 1 900 euros et 2 300 euros bruts (étant relevé que le salaire de M. [T] s'élevait à 1 766,56 euros brut) et que ces propositions ne correspondaient pas à ses souhaits d'évolution de poste (chef d'équipe, directeur de site), souhaits qu'il avait exprimé dans sa réponse au questionnaire.
L'emploi que doit proposer l'employeur devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, M. [T] ne peut reprocher à son employeur de lui avoir proposé un poste de chef d'équipe ou de directeur de site supposant d'autres compétences.
La cour retient que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié des demandes faites à ce titre.
sur la demande nouvelle de rappel de primes d'ancienneté pour la période de juin 2016 à juillet 2019:
M. [T] sollicite en cause d'appel la condamnation de son employeur aux primes d'ancienneté invoquant les dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable.
La société petit forestier container qui dans son dispositif soulève l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande nouvelle formulée en voie d'appel, ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de l'irrecevabilité et fait par ailleurs valoir que la demande est mal fondée dans la mesure où la convention collective ne prévoit pas une prime d'ancienneté mais une revalorisation du salaire de base au regard de l'ancienneté qui a bien été appliquée.
L'article 13 de l'accord du 16 juin 1961 fixe le montant de la rémunération globale garantie au salarié sous forme de tableau précisant que l'ancienneté donne lieu à une majoration de 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise et 4 % après 4 années de présence dans l'entreprise.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié il ne s'agit donc pas d'une prime mais d'une revalorisation du salaire de base garanti qui au regard des bulletins de paie produits a bien été prise en compte.
M. [T] sera en conséquence débouté des demandes faites à ce titre.
Sur les autres demandes:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions,
et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [T] devenu [E] de sa demande au titre des primes d'ancienneté.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [T] devenu [E] aux dépens.
La greffière, La présidente.