Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-19.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.174
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2008), que dans un litige opposant les consorts X... à la société Sovalles, cette dernière a formé une demande de récusation à l'encontre d'un magistrat du tribunal de grande instance de Paris qui avait déjà connu d'un précédent litige entre les mêmes parties, en tant que président de la formation dont le jugement avait été infirmé en appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sovalles fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la cour d'appel ait convoqué la société Sovalles à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a visé les observations du magistrat récusé ; qu'en se référant à ce document, dont il ne résulte pas de l'arrêt qu'il ait été communiqué à la société Sovalles, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que, selon l'article 351 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, les observations du magistrat récusé n'ont pas lieu d'être communiquées au requérant et que les parties n'ont pas à être convoquées à une audience publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sovalles fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable la demande de récusation déposée par la société Sovalles le 10 décembre 2007, après avoir expressément relevé que le motif de récusation, à savoir que le nouveau litige portant sur le bail du 29 mars 1994 conclu entre la société Sovalles et les consorts X... était à nouveau porté devant la composition collégiale présidée par Mme Y..., avait été révélé à la société Sovalles en novembre 2007, ce dont il résultait que cette dernière avait déposé sa requête dès qu'elle avait eu connaissance de la cause de récusation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 342 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sovalles fondait sa demande sur un arrêt du 19 septembre 2007 dont elle avait eu connaissance au mois de novembre 2007, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande de récusation, formée le 10 décembre 2007, était tardive et comme telle irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovalles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Sovalles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en récusation formée par la SARL Sovalles à l'encontre de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'aucune disposition des articles 341 à 355 du code de procédure civile réglementant la procédure de récusation ne permet au récusant de répliquer aux observations du magistrat récusé et de présenter d'autres moyens, l'article 344 du code précisant que la demande de récusation « doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier » ;
1/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la cour d'appel ait convoqué la société Sovalles à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a visé les observations du magistrat récusé ; qu'en se référant à ce document, dont il ne résulte pas de l'arrêt qu'il ait été communiqué à la société Sovalles, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en récusation formée par la SARL Sovalles à l'encontre de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'acte déposé par la société Sovalles est fondé sur le fait que par arrêt du 19 septembre 2007, la cour a infirmé une décision opposant les mêmes parties et portant sur le bail faisant l'objet du litige à nouveau porté devant la composition collégiale présidée par Mme Y... ; que ce motif ayant été révélé à la société Sovalles depuis novembre 2007, date à laquelle elle a eu connaissance de l'arrêt et après qu'elle ait sollicité du juge un nouveau et dernier délai pour conclure ; que la demande de récusation formée le 10 décembre 2007 est irrecevable comme tardive ;
ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande de récusation déposée par la société Sovalles le 10 décembre 2007, après avoir expressément relevé que le motif de récusation, à savoir que le nouveau litige portant sur le bail du 29 mars 1994 conclu entre la société Sovalles et les consorts X... était à nouveau porté devant la composition collégiale présidée par Mme Y..., avait été révélé à la société Sovalles en novembre 2007, ce dont il résultait que cette dernière avait déposé sa requête dès qu'elle avait eu connaissance de la cause de récusation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 342 du code de procédure civile.
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