Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-41.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.226
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Virudia, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin), grande rue n° 21,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Reims (section encadrement), au profit de M. Jacques X... demeurant à Champigny sur Vesle (Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Virudia fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 16 décembre 1987) de l'avoir, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, condamnée à payer à son salarié, M. X..., un rappel de commissions de 1913,27 francs, alors que l'intéressé n'avait réclamé de ce chef que la somme de 1847,43 francs ;
Mais attendu que la procédure prud'homale est orale et qu'il ressort des énonciations du jugement que, à l'audience des débats, le salarié avait élevé sa demande de rappel de commissions à la somme de 1913,27 francs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche en outre au conseil de prud'hommes d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale en retenant, d'une part, qu'elle avait modifié unilatéralement le taux des commissions et que la demande de M. X... était parfaitement conforme aux termes du contrat et à l'additif fixant le taux, d'autre part, que la demande de rappel de frais de transport du salarié était fondée également sur une baisse de l'assiette de calcul de la commission, baisse non contractuelle et unilatérale, et, enfin, que M. X... n'avait pas perçu d'indemnité de congés payés pour 1984-1985 mais un rappel de commissions qui ne pouvait être confondu, alors, selon le moyen, que, par ses écrits et productions la société Virudia avait démontré que M. X... avait été commissionné en fonction de taux acceptés pour le moins tacitement par lui, et ce pendant plusieurs années, que la déduction pour frais de transport était justifiée, de tels frais étant, par nature et par les stipulations expresses des parties, exclus de l'assiette de calcul des commissions, et enfin que la revendication formulée au titre des congés payés n'était pas fondée ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'absence ou de contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des
éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que, cette appréciation étant souveraine, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité Virudia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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