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Cour de cassation, 04 juin 2009. 09-10.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.452

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 21 novembre 2008, notifiée le 16 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé un recours en reprochant à la décision son absence de motivation et en rappelant ses qualités professionnelles ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pris pour son application n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert dans une rubrique particulière d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappent au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz