Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2017987
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2017987
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2020, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision verbale en date du 30 octobre 2020 du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 octobre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, par courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 4 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. A est donc réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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