Cour de cassation, 17 septembre 2014. 13-14.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.706
Date de décision :
17 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sical le 1er septembre 1970, qu'il a travaillé au sein de la société Sivem de 1982 à 1990, avant de rejoindre la société Plasticam au Cameroun, filiale de la société Sical ; que le 31 décembre 1994, il a intégré la société Sikor, appartenant au même groupe que la société Sical, puis, devenu chef de mission de la société Sical, il a travaillé de 1997 à 2001 pour la société Rawibox en Pologne ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 août 2001 et a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2002 ;
Attendu que pour fixer du 2 janvier 1995 au 20 août 2001, la période à prendre en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié et le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci doit être calculée en prenant en considération les années de travail passées par le salarié au service de la société Sical ou de ses filiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en 1990 au Cameroun par la société Plasticam, filiale de la société Sical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 17 820 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de le société Sical et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement,
AUX MOTIFS propres QUE « Monsieur X... était sous contrat à durée déterminée avec la Société Polonaise RAWIBOX, filiale de la Société SICAL, jusqu'au 17 mars 2002 ; qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avec la Société SICAL quand il a été licencié, le 24 juillet 2002, pour faute grave pour les motifs suivants - non reprise de son travail consécutivement à son arrêt maladie et à son autorisation d'absence jusqu'au 24 juin 2002, - refus non motivé et injustifié d'une nouvelle mission à durée déterminée en ROUMANIE (offre du 8 juillet 2002) dans le cadre de son contrat de chargé de mission cadre expatrié, - insubordination caractérisée par le refus d'exécuter une mission temporaire entre deux affectations dans le cadre de sa mission de cadre expatrié ; qu'à ces motifs, la Société SICAL ajoute la mention suivante "nous considérons que votre conduite et votre volonté de ne pas communiquer sont indignes et incompatibles avec vos responsabilités de dirigeant d'entreprise" ; qu'une telle affirmation, qui constitue un motif imprécis, équivaut à une absence de motif ; qu'il convient d'observer que le dossier remis par la Société SICAL vise certains comportements reprochés à Monsieur X... remontant aux années 1990, connus par l'employeur à cette époque, et que ne peuvent fonder des poursuites disciplinaires (article 1332-4 du Code du Travail) ; que Monsieur X..., en mission en POLOGNE, a été placé en arrêt de travail depuis le mois d'août 2001 et ce, jusqu'au 3 juin 2002 ; qu'il est revenu en FRANCE et a été admis par la Société SICAL (lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2002) à rester à son domicile jusqu'au 24 juin 2002 ; qu'a cette date, Monsieur X... était dans l'attente d'une proposition écrite relative à une nouvelle affectation en ROUMANIE ; qu'il avait, dès le 27 mai 2002, informé son employeur de la fin de son arrêt de travail (le 2 juin 2002) et de la possibilité de reprendre une activité au sein du Groupe SICAL ; qu'aucune suite n'a été donnée par l'employeur à cette lettre avant le 8 juillet 2002, date à laquelle la Société SICAL demandait à Monsieur X... de reprendre une fonction de "chef de mission" avant de se prononcer sur une proposition d'affectation en ROUMANIE jointe au même courrier ; que Monsieur X... a fait savoir, dès le 11 juin 2002, qu'il refusait les différentes modifications de son contrat de travail à la fois imprécises et non écrites ; que le refus d'exécuter une mission temporaire - entre deux affectations à l'étranger - était justifié par la modification de son activité et de son contrat de travail par l'amputation sur sa rémunération d'une gratification annuelle équivalente à un mois de salaire ; que le refus de rejoindre une affectation en ROUMAINE était aussi justifié par l'abaissement du niveau de responsabilité (directeur du département "sac et carton ondulé" au lieu de directeur général de la Société RAWIBOX), par la perte de la gratification annuelle égale à un mois de salaire ; qu'en outre, le projet de contrat prévoyait une clause de non-concurrence qui n'avait pas été stipulée dans le précédent contrat de travail ; que, dans ces conditions, Monsieur X... était fondé à refuser les modifications de son contrat de travail ; qu'il convient d'observer que la Société SICAL a licencié Monsieur X... avant l'expiration du délai de réflexion de six semaines qui lui était accordé pour se prononcer sur son affectation en ROUMANIE ; que, dans ces conditions, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui doit verser à son salarié l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée en prenant en considération les années de travail passées par Monsieur X... au service de la Société SICAL ou de ses filiales ; que la période de travail (1970 - 1982) terminée par la rupture du contrat de travail et suivie par une nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) ne peut pas être prise en compte ; que la période d'arrêt de maladie de Monsieur X... - à partir du mois d'août 2001 - période de suspension de son contrat de travail est une période non comprise dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi, la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit du 2 janvier 1995 au 20 août 2001 (date de début de l'arrêt de travail pour maladie), soit 6 ans et 8 mois, auxquels s'ajoutent les trois mois de préavis ; qu'ainsi, sur la base de calcul retenue à juste titre par le Conseil de Prud'hommes et en application de l'article 44 de la Convention Collective : * 8 588,60 € x 1/4 x 6 ans = 12.882,00 € * 8.588,60 € x 1/4 x 11/12 = 1.968,22 € - TOTAL = 14.850,22 € ; cette somme doit être majorée de 20 % pour tenir compte de l'âge du salarié (55 ans) : * 14.850,22 € X 20 % = 2.970,00 € soit au total de 17.820,22 € ; que Monsieur X... réclame la somme de 350.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que Monsieur X..., qui avait 55 ans au moment du licenciement, avait consacré 19 ans de travail au service de la Société SICAL ou de ses filiales et disposait d'une rémunération d'environ 8.156,00 € par mois ; qu'il a retrouvé une activité professionnelle le 1er avril 2003 ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 80.000,00 € »,
ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, le temps pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et autant le temps passé par le salarié au service la société mère que celui passé à la disposition de la filiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, bien qu'ayant constaté « que Monsieur X... ¿ avait consacré 19 ans de travail au service de la société SICAL ou de ses filiales » a néanmoins considéré « que la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit du 2 janvier 1995 au 20 août 2001 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.1231-5 du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; que la cour d'appel ayant d'une part constaté « que Monsieur X... ¿ avait consacré 19 ans de travail au service de la société SICAL ou de ses filiales » a, d'autre part, considéré « que la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit du 2 janvier 1995 au 20 août 2001 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs de fait directement contraires et inconciliables entre eux, la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QU'en affirmant « que la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit du 2 janvier 1995 au 20 août 2001 » sans s'expliquer sur les raisons empêchant de prendre en compte la période du 5 juillet 1990 au 31 décembre 1994 dans le calcul de l'ancienneté du salarié pour le travail qu'il a effectué auprès d'une filiale étrangère de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-5 du code du travail,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'objet du litige est formé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures, l'employeur reconnaissait notamment (conclusions p. 3) que le salarié avait « été embauché en qualité de directeur général par la société PLASTICAM à compter du 5 juillet 1990, filiale de la société SICAL - la relation de travail prenait fin le 30 décembre 1994 » ; que, dans ses écritures, même s'il soutenait que son ancienneté remontait à 1970, le salarié reconnaissait avoir travaillé de 1990 à 1994 pour cette filiale de la société SICAL (conclusions pp. 26 et 27) ; qu'en affirmant, dès lors, que « la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit du 2 janvier 1995 au 20 août 2001 », la cour d'appel a violé l'objet du litige, tel qu'il était fixé dans les conclusions précitées - concordantes sur le fait que le salarié avait travaillé pour une filiale de la société SICAL du 5 juillet 1990 jusqu'au 30 décembre 1994 ¿ violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS DE SURCROIT QUE, dans la partie de sa motivation relative au licenciement, la cour d'appel a pris le soin « d'observer que le dossier remis par la société SICAL vise certains comportements reprochés à Monsieur X... remontant aux années 1990, connus par l'employeur à cette époque, et que ne peuvent fonder des poursuites disciplinaires, article 1332-4 du code du travail » et que, dans la partie de sa motivation relative à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tenu compte de cette période « remontant aux années 1990 » ; qu'en statuant dès lors sans tenir compte d'une ancienneté tenant compte de ce que le salarié était bien au service de son employeur ou de l'une de ses filiales dans les « années 1990 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.1231-5 du code du travail,
ALORS DE PLUS QUE, selon l'article 24 § 1 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses, « est considéré comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième, cette solution trouvant notamment son application en cas de mutation au sein d'un groupe » ; qu'en considérant que « la nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) » de 1982 à 1990 ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, alors que l'employeur reconnaissait expressément dans ses écritures que le salarié avait « été recruté à compter du 1er juin 1982 par la société SIVEM en qualité de directeur, société installée en Côte d'Ivoire appartenant, comme SICAL, au groupe CHARFA » (conclusions p.3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions de l'article 24 § 1 précité n'étaient pas remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte,
ALORS ENCORE QUE, selon l'article 24 § 3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses, « les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes, - le licenciement, - l'arrivée à terme des contrats à durée déterminée, - le départ volontaire » et que selon l'article 24 § 4 de cette même convention, « l'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs » ; qu'en affirmant « que la période de travail (1970 - 1982) terminée par la rupture du contrat de travail et suivie par une nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) ne peut pas être prise en compte » - alors que cette période de travail entre parfaitement dans les conditions énoncées par l'article 24 §3 et qu'à aucun moment il n'est établi que les conditions de l'article 24 § 4 auraient été remplies - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des deux stipulations conventionnelles précitées,
ALORS EGALEMENT QUE, selon l'article 44 A a) de la convention précitée, « l'indemnité de licenciement sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement » ; qu'en affirmant « que la période de travail (1970 - 1982) terminée par la rupture du contrat de travail et suivie par une nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) ne peut pas être prise en compte », sans constater que le salarié avait alors reçu une indemnité de licenciement pouvant s'imputer sur l'indemnité de licenciement qu'il sollicitait en 2002 à la suite de son licenciement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 A a) de la convention collective précitée,
ALORS ENFIN QUE les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date de notification de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, bien qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était datée du 24 juillet 2002, a considéré que « la période d'arrêt de maladie de Monsieur X... - à partir du mois d'août 2001 - période de suspension de son contrat de travail est une période non comprise dans le calcul de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-11 du code du travail.
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