Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02042
ARRÊT N°
CH
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 26 Avril 2024
RG n° 23/000083
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [Q]
né le 16 Décembre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.R.L. IONOS exerçant son activité sous l'enseigne IONOS 1&1
N° SIRET : 431 303 775
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Florian PAETZOLD, substitué par Me Paul BILLOTEY, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 1er décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Q] a souscrit il y a plusieurs années un contrat d'hébergement auprès de la SARL Ionos, société spécialisée dans le secteur d'activité du traitement des données et de l'hébergement informatique.
Depuis septembre 2019, M. [Q] ne peut plus envoyer de courriers électroniques ni créer de nouvelle adresse de courrier électronique, en raison de la suspension de ces services par la SARL Ionos au motif pris du non-respect par son client des conditions générales de vente.
M. [Q] a signalé ces difficultés à la société Ionos par courrier du 17 septembre 2019 puis, par courrier du 13 juin 2020, l'a mise en demeure de :
- rétablir les fonctions supprimées de son hébergement,
- ne plus examiner et/ou modifier les courriers électroniques qui transitent par les serveurs de messagerie de Ionos,
- s'abstenir d'utiliser les services de la société Spamhaus ou de toute autre société assurant des fonctions ou services équivalents,
- rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d'exploitation et tous les navigateurs notamment Internet explorer 6,
- supprimer les limites techniques pour le transfert de fichier,
- mettre à disposition toutes les versions de PHP (Hypertext Preprocessor) sans supplément tarifaire,
- utiliser le français dans son interface ainsi que pour tous les messages émanant de Ionos,
- supprimer les articles 4.1, 10.3, 11.5, 11.9 et 11.10.5 de ses conditions générales de vente.
Faute d'accord entre les parties, M. [Q], par exploit d'huissier du 14 mars 2023, a fait assigner la société Ionos devant le tribunal de proximité de Flers, aux fins de voir ordonner à cette dernière de modifier techniquement ses prestations informatiques ainsi que ses conditions générales de vente sous astreinte et de la voir condamner à l'indemniser pour les troubles et le préjudice d'agrément qu'il considère avoir subis.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de proximité de Flers a :
- débouté M. [Q] de ses demandes visant à condamner, sous astreinte, la société Ionos :
* à rétablir immédiatement et sans restriction la possibilité pour le demandeur de bénéficier de toutes les possibilités offertes dans le cadre de l'exploitation de ses hébergements : création d'adresses de courrier électronique, envois de messages électroniques, etc,
* à lui interdire d'examiner, de modifier, de supprimer les courriers reçus ou émis par le demandeur dans le cadre de ses hébergements,
* à lui interdire d'utiliser les services de la société Spamhaus ou de toute autre société équivalente dans le cadre des courriers émis ou reçus par le demandeur dans le cadre de ses hébergements,
* à supprimer à l'égard des hébergements détenus par le demandeur le système "1&1 Hosting security" qui n'est pas destiné, vu son utilisation, à protéger ses infrastructures mais qui constitue un service d'écoutes,
* à supprimer les restrictions techniques et contractuelles qu'elle a imposées pour les services qu'elle offre à l'égard du demandeur,
* à rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d'exploitation existants ainsi qu'avec tous les navigateurs, notamment avec Internet explorer version 6 pour les hébergements du requérant,
* à rétablir tous les protocoles existants pour permettre au requérant les transferts de fichiers en mode normal et sécurisé pour des transferts de fichiers en mode Ftp pour les hébergements dont le requérant est titulaire,
* à rétablir toutes les différentes versions de clés compatibles pour les transferts sécurisés en mode SFTP utilisant le SSH2 sur le port 22, pour les hébergements dont le requérant est titulaire,
* à mettre à disposition du requérant sur ses hébergements, toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire,
* à utiliser le français dans ses interfaces à l'égard du requérant et dans les messages qu'elle peut lui envoyer, dans le cadre de ses correspondances, dans le délai d'un mois,
* à supprimer et/ou à reformuler les articles 4.1 - 6.3 - 9.2 - 10.3 - 11.5 - 11.9 et 11.10.5 de ses conditions générales de vente à l'égard du requérant ainsi que l'article 9.2,
- débouté M. [Q] de sa demande de condamnation, sous astreinte, de la société Ionos au paiement de dommages et intérêts au titre de l'interruption de service, des troubles et préjudice d'agrément allégués,
- condamné M. [Q] à verser à la société Ionos la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Q] [W] demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] aux entiers dépens d'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Ionos de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner à la société Ionos de rétablir immédiatement et sans restriction la possibilité pour M. [Q] de bénéficier de toutes les possibilités offertes dans le cadre de l'exploitation de ces hébergements : création d'adresses de courrier électronique, envoi de message électronique, etc..,
- interdire à la société Ionos d'examiner, de modifier, de supprimer les courriers reçus ou émis par le demandeur dans le cadre de ces hébergements,
- lui interdire d'utiliser les services de la société Spamhaus ou de toute autre société équivalente dans le cadre des courriers émis ou reçus par le demandeur dans le cadre de ces hébergements,
- supprimer à l'égard des hébergements détenus par le demandeur le système "1&1 hosting security" qui n'est pas destiné, vu son utilisation, à protéger ses infrastructures mais qui constitue un service d'écoutes,
- faire interdiction à la société Ionos France de recourir aux services de la société Spamhaus ou de toute autre société en vue de limiter l'usage de ses services à ses clients,
- ordonner à la société Ionos de supprimer ou de modifier ses conditions générales de ventes tendant à définir et à interdire des activités non interdites par la loi ou le règlement telle que l'activité dite de " spamming " notamment prévues aux articles 4.1- 6.3 - 10. 3 - 11. 5 - 11. 9 et 11.10. 5 des conditions générales de vente,
- condamner la société Ionos à rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d'exploitation existants ainsi qu'avec tous les navigateurs, notamment internet explorer version 6 pour ses hébergements,
- rétablir tous les protocoles existants pour permettre aux requérants les transferts de fichiers en mode normal et sécurisés pour des transferts de fichiers en mode FTP pour les hébergements dont le requérant est titulaire,
- rétablir toutes les différentes versions de clés compatibles pour les transferts sécurisés en mode SFTP utilisant le SSH2 sur le port 22, pour les hébergements dont le requérant est titulaire,
- mettre à disposition du requérant sur ses hébergements, toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire,
- à utiliser le français dans ses interfaces à l'égard du requérant et dans les messages qu'elle peut lui envoyer dans le cadre de ses correspondances dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- assortir les condamnations et injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de l'arrêt en vertu des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société Ionos à verser à M. [Q] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément subi sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Ionos à verser à M. [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ionos aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Ionos demande à la cour de :
- débouter M. [Q] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros pour abus de son droit d'appel,
- condamner M. [Q] à payer à la société Ionos la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur le blocage du compte de M. [Q] et l'activité de 'spamming'
L'article 1134 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 11.5 des conditions générales de vente de la SARL Ionos stipule :
'Le Client s'engage à ne pas utiliser de messagerie électronique ou tout autre support Internet pour envoyer, via les infrastructures IONOS des courriers électroniques de prospection, sauf accord exprès du destinataire, des messages publicitaires interdits ou encore des messages dont le contenu est illicite ou dénigrant. Ceci est valable en particulier quand des courriers électroniques de contenu identique sont envoyés à un grand nombre de destinataires internautes (activité dite de 'spamming'). Une telle utilisation des services de IONOS est strictement interdite et pourra entraîner l'interruption et/ou la résiliation du contrat, dans les conditions de l'article 6.3 des Conditions générales. Le Client sera par ailleurs pleinement responsable de tout dommage subi de ce fait par le Client lui-même, IONOS ou toute autre personne.'
L'article 6.3 ajoute : 'En outre, IONOS pourra interrompre l'accès aux services et/ou résilier le contrat de plein droit et avec effet immédiat sans mise en demeure préalable et sans préavis, du fait d'un manquement grave du Client, notamment en cas de non-respect par le Client des obligations prévues aux articles 5, 10 et 11 des présentes (').'
L'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose : 'Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques ('), d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
(...).
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.'
M. [Q] reproche à la SARL Ionos d'avoir interrompu volontairement le 21 septembre 2019 la possibilité d'envoyer des courriers électroniques, en déconnectant les accès SMTP dont il disposait et en s'introduisant simultanément dans son système de traitement automatisé ce en violation du droit positif.
La SARL Ionos réplique qu'elle a valablement interrompu l'accès de l'appelant à certains de ses services (envoi d'e-mails et création d'adresses de courrier électronique) en raison de son activité de spamming réalisée au mépris des conditions générales de vente.
L'activité de spamming est au sens général une communication électronique non sollicitée, caractérisée par des envois en grande quantité effectués à des fins publicitaires ou d'escroquerie.
Aux termes des conditions générales de vente de la SARL Ionos, le spamming est défini notamment comme le fait d'envoyer des courriers électroniques de contenu identique à un grand nombre de destinataires internautes.
En l'espèce, le 21 septembre 2019, la SARL Ionos a adressé à M. [Q] un courriel l'informant que ses ménanismes de sécurité avaient détecté un comportement inhabituel lors de l'expédition de mails depuis son espace Web et que dans l'attente de certaines vérifications, le service d'envoi des mails était suspendu.
Le premier juge a exactement relevé que les 13, 15 et 21 septembre 2019, M. [Q] avait effectivement utilisé les services de la SARL Ionos pour envoyer un nombre important de courriels électroniques, sans accord exprès de leurs destinataires, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 6 de l'intimée.
A titre d'exemple, le 21 septembre, sur 150 mails envoyés, un mail a été rejeté par le serveur de son destinataire 'spam reject rcpts'et 106 autres ont été identifiés comme indésirables par la protection anti-spam sortante de Ionos 'spam routed', ce qui représente 70% du total.
Ce faisant, M. [Q] a violé l'article 11.5 des CGV qui prohibe strictement le spamming tel que défini dans la clause.
Celui-ci soutient que ses mails n'avaient pas de finalité de prospection, laquelle est seule interdite par l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques, et que la définition du spamming figurant dans les conditions générales de vente de l'intimée n'est pas conforme aux dispositions législatives.
Ce moyen est infondé dans la mesure où rien n'interdit au prestataire de services de réglementer les conditions d'utilisation de ses services informatiques et d'ajouter à la loi en prévoyant dans le contrat des restrictions supplémentaires aux activités réalisées par ses clients.
M. [Q] ne conteste pas avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de vente en souscrivant l'abonnement auprès de la SARL Ionos. La clause litigieuse lui est donc opposable.
Par ailleurs, c'est par de justes motifs non remis en cause par les éléments produits à hauteur d'appel que le premier juge a retenu que :
- M. [Q] n'avait pas inséré de lien de désinscription dans ses e-mails bien qu'informé de cette possibilité par la SARL Ionos (pièce n° 7 de l'intimée) ;
- la preuve de la violation du secret des correspondances de l'appelant et de la modification de ses courriels par la SARL Ionos n'était pas rapportée, cette dernière ayant seulement procédé au traitement automatisé d'analyse des messages afin notamment de détecter et de marquer les mails non sollicités (spam), ce que l'article L 32-3 III du CPCE autorise ;
- la preuve que la SARL Ionos utilisait les services de la société Spamhaus ou un quelconque service de surveillance et d'écoute n'était pas caractérisée.
Sur ce dernier point, le fait que certains mails délivrés par M. [Q] ont été bloqués par la société Spamhaus et que son adresse IP figure sur la liste de blocage de celle-ci ne démontre nullement que la société Spamhaus et la SARL Ionos sont en relation contractuelle.
En conséquence, c'est régulièrement que la SARL Ionos a, sur le fondement de ses conditions générales de vente, suspendu ses services d'envoi de courriels et de création d'adresses de courrier électronique.
C'est aussi à juste titre qu'elle n'a pas rétabli l'accès aux services compte tenu du refus de M. [Q] d'insérer un lien de désinscription dans ses courriels.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de rétablissement de ces services et de toutes ses autres demandes présentées dans le cadre du présent titre, en particulier celles visant à voir supprimer et/ou modifier les articles 4.1 - 6.3 - 9.2 - 10.3 - 11.5 - 11.9 et 11.10.5 des conditions générales de vente relatives à l'activité de 'spamming'.
II. Sur l'incompatibilité de l'interface Ionos avec tout système d'exploitation ou navigateur existant
M. [Q] reproche à la SARL Ionos de ne plus pouvoir accéder aux services de cette dernière depuis le navigateur internet Explorer 6 et demande, au visa des articles L 32-[Immatriculation 1]° et L 33-1 du CPCE, sa condamnation à rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d'exploitation existants ainsi qu'avec tous les navigateurs, notamment internet explorer version 6 pour ses hébergements, et de rétablir tous les protocoles existants (FTP et SFTP) et les différentes versions de clés compatibles.
L'article L 32-[Immatriculation 2]° du code des postes et des communications électroniques dispose :
'II. ' Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.'
L'article L 33-1 VI énonce :
'Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;
2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens.'
Comme le fait justement remarquer la SARL Ionos, l'article L 33-1 VI est inapplicable en l'espèce puisqu'il concerne les services d'accès à Internet et non les services de messagerie en ligne, qui sont seuls proposés par l'intimée.
Par ailleurs, l'article L 32-[Immatriculation 2]° n'exige nullement que la SARL Ionos rende son interface compatible avec tout système d'exploitation ou navigateur existant, en particulier avec le navigateur Internet Explorer 6, qui est obsolète, n'étant plus mis à jour depuis 2015, et dont l'utilisation est déconseillée pour des raisons de sécurité.
L'accès par M. [Q] au service d'hébergement souscrit reste possible en utilisant un autre système d'exploitation ou navigateur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Q] .
III. Sur le supplément tarifaire pour l'utilisation d'anciennes versions de PHP
Sur le fondement des articles visés au titre précédent, M. [Q] réclame la condamnation de la SARL Ionos à mettre à disposition sur ses hébergements toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire.
Il est établi que M. [Q] persiste à utiliser la version PHP 5.2 qui n'est plus mise à jour depuis plusieurs années, ce malgré les recommandations faites à ce dernier d'utiliser une version plus récente et fonctionnelle et qui est disponible gratuitement.
En raison de l'obsolescence de PHP 5 et des failles de sécurité en résultant, la SARL Ionos est contrainte de renforcer ses contrôles de sécurité et ses adaptations, ce qui génère un coût supplémentaire qui est répercuté sur le client.
Le premier juge a justement rappelé que la SARL Ionos était en droit de faire évoluer ses prestations sous réserve de porter les évolutions à la connaissance de son client, ce qu'elle a fait.
Il ressort de ce qui précède que la facturation de l'utilisation de l'ancienne version PHP est justifiée par des impératifs de faisabilité technique et de sécurité et qu'elle n'est pas contraire aux textes invoqués.
Le rejet de la demande est donc confirmé.
IV. Sur l'utilisation exclusive de la langue française
L'article 2 de la loi du 4 août 1994 dite 'loi Toubon' dispose que dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
En l'espèce, le caractère isolé des messages automatiques rédigés en anglais par la SARL Ionos et reçus par M. [Q] (7 sur une période minimum de 6 ans), procédant manifestement d'une erreur informatique, et l'absence de justification d'un préjudice, justifient de confirmer le rejet de la demande de condamnation de l'intimée à utiliser le français sous astreinte.
V. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Q]
En l'absence de démonstration d'un manquement contractuel de la SARL Ionos à ses obligations et/ou d'un préjudice en lien avec une faute, M. [Q] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance et d'agrément, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
VI. Sur la demande indemnitaire de la SARL Ionos pour abus du droit d'appel
L'appel diligenté par M. [Q] quoique non fondé ne procède pas d'un comportement fautif ou négligeant de sa part, de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision.
Il convient donc de débouter la SARL Ionos de sa demande indemnitaire de ce chef.
VII. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [Q] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à la SARL Ionos la somme complémentaire de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Ionos de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [J] [Q] à payer à la la SARL Ionos la somme complémentaire de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [Q] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [J] [Q] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT