Cour de cassation, 11 février 1997. 93-45.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.977
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foot éditions, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de M. Stéphane Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Sylvine Y..., demeurant ...,
3°/ de M. A..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Publications sportives, demeurant ...,
4°/ de M. X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Publications sportives, demeurant ...,
5°/ du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Foot éditions, de Me Barbey, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993), que, conformément au plan de cession arrêté par jugement du 7 décembre 1989 du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Publications sportives, éditrice du journal "But", la société Foot éditions a repris l'exploitation de ce journal et les contrats de travail de neuf salariés; que deux de ces salariés, M. Z... et Mme Y..., ont demandé le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 du Code du travail; qu'ils ont signé un reçu pour solde de tout compte le 7 février 1990 ;
qu'ils l'ont ensuite dénoncé et ont saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que leurs rémunérations et indemnités n'avaient pas été calculées en fonction des barèmes minima de la convention collective de la presse parisienne;
Attendu que la société Foot éditions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux deux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si les bulletins de paie, bien que partiellement non conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail, ne demeuraient pas opposables aux salariés dans leurs mentions non contestées par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-2 du Code du travail et 27 de la convention collective nationale des journalistes; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur la situation du siège social de l'édition et de la régie publicitaire pour déterminer la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, sans préciser à quelle date le journal litigieux aurait obtenu le statut de quotidien parisien en raison de sa diffusion opérée par les services des Nouvelles messageries de la Presse parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau et irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit, et qui tend pour le surplus à remettre en discussion les éléments de fait et de droit souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foot éditions aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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