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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.665

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ... (HautRhin), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de la société Papeterie centrale, société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil des prud'hommes de Colmar, 29 mai 1989) la société Papeterie centrale a accordé en septembre 1986 à ses attachés commerciaux une indemnité forfaitaire mensuelle de 500 francs destinée à compenser des frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions ; que le 25 janvier 1988 l'employeur les a informés qu'il ne verserait plus cette indemnité à compter du 1er juillet 1988 ; Attendu que M. X..., engagé le 20 mai 1986 par la société en qualité d'attaché commercial, reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire mensuelle alors que, d'une part, une gratification constitue un élément déterminé du salaire dés lors qu'elle revêt les conditions de constance, de généralité et de fixité, qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la prime litigieuse était versée de façon constante et automatique depuis l'entrée de M. X... dans la société, c'est à dire depuis le mois de mai 1986, jusqu'au mois de juillet 1988, soit pendant plus de deux années, que cette prime concernait tous les attachés commerciaux, que son montant était fixé forfaitairement à la somme de 500 francs, qu'en décidant que l'indemnité en litige n'a aucune existence légale au regard du droit, le conseil des prud'hommes a purement et simplement violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui constatait que l'objet de l'indemnité litigieuse était à l'origine de compenser certains frais engagés par les commerciaux dans l'exercice de leurs fonctions, devait établir quels étaient ces frais, et rechercher s'il s'agissait exclusivement de frais de voiture, à l'exclusion de frais de représentation, qu'en décidant que la mise à disposition d'un véhicule de fonction entièrement pris en charge par l'entreprise, a pour effet d'annuler l'objet initial de la prime, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la cour suprême en mesure de contrôler la prétendue compensation de la suppression de la prime litigieuse par la mise à disposition d'un véhicule par la société, que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, tout élément de salaire est assujetti aux cotisations sociales et aux déclarations sur le revenu, que le conseil de prud'hommes qui constatait que le versement litigieux était sujet à caution puisqu'était de fait exempté de cotisations sociales et de déclarations de revenus, et que l'employeur reconnaissait avoir été averti de sa possible illégalité, ne pouvait induire de ces circonstances que l'indemnité ne constituait pas un élément de salaires, que le jugement attaqué méconnait ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes a relevé que l'employeur avait régulièrement dénoncé l'usage et avait respecté un délai de prévenance suffisant ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi

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