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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-44.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.696

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par un acte du 3 août 1994, qualifié de contrat de travail, l'association Groupe d'aide au travail, au reclassement, à l'éducation et à la migration (GATREM) a employé Mme X... à compter du 16 août 1994 pour une durée d'un an pour "assurer quelques permanences de nuit" en contrepartie de la mise à sa disposition d'une chambre en attendant de bénéficier d'un studio, étant précisé que les heures de permanence étaient de 19 heures à 7 heures 30 et que Mme X... s'engageait à répondre au téléphone et à assurer l'accueil des personnes en fonction du planning établi par le responsable de l'association GATREM ; que par acte du 4 octobre 1995 dénommé "Bail de location", cette dernière a mis à la disposition de Mme X... un studio en contrepartie de "quelques" permanences de nuit en fonction du planning, les horaires de permanence étant de 19 heures à 7 heures 30 ; que par lettre du 16 septembre 1996, l'association GATREM a informé Mme X... de sa décision de "mettre fin au service de nuit" à compter du 1er janvier 1996 et à la mise à disposition du logement ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association GATREM fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 juin 2000) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination des seuls termes du contrat du 3 août 1994 sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles les parties avaient exécuté leurs obligations, tandis que le service rendu devait constituer la contrepartie de la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond sont tenus de rechercher dans les faits de la cause si les éléments constitutifs de la novation sont ou non réunis ; qu'en énonçant qu'il "apparaissait constant" que la relation contractuelle des parties s'était poursuivie dans les mêmes conditions que le contrat originaire nonobstant la nouvelle convention de bail signée le 4 octobre 1995, sans justifier d'aucune façon cette affirmation, ni expliquer en quoi l'intention novatoire exprimée dans le contrat du 4 octobre 1995 ne résultait pas également des éléments de fait versés au débat, de nature, pourtant, à attester la volonté des parties de résilier celui du 3 août 1994, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des conclusions de l'association que Mme X... a exécuté son travail consistant en des permanences de nuit dans les conditions prévues par le contrat de travail du 3 août 1994, en contrepartie de la mise à sa disposition d'une chambre en attendant de pouvoir bénéficier d'un studio ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, conformément à l'engagement précité souscrit par l'employeur dans le contrat de travail du 3 août 1994, a été mis à la disposition de la salariée un studio en contrepartie des permanences de nuit exécutées dans les mêmes conditions ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association GATREM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz