Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/01776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01776
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 21/01776 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46C
SAS KEOLIS ALPES MARITIMES
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 MAI 2024
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° RG F 18/00041 .
APPELANTE
SAS KEOLIS ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIME
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2008, la société STCAR a engagé M. [T] [Z] en qualité de conducteur receveur, catégorie ouvrier groupe 9 coefficient 140 V, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 521,20 euros.
Suivant avenant au contrat de travail daté du 17 juillet 2017, la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes (l'employeur) venant aux droits de la société STCAR et M. [T] [Z] (le salarié) ont convenu que le salarié exercerait désormais ses fonctions et prises de service sur l'ensemble du secteur géographique de la société en lieu et place de la seule commune d'[Localité 3] prévues initialement.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, la société a convoqué le salarié le 10 octobre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire prenant effet le 10 octobre 2017, à l'issue de ses congés payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/09/17, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 10/10/17, afin de vous expliquer sur des faits en date du 25/08/17 et dont nous avons eu connaissance le 11/09/17, Vous étiez assisté par Monsieur [V] [S].
Dans le cadre de cette procédure, une mise à pied conservatoire vous a été signifiée.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 25 août 2017 alors que vous effectuiez le service 63002, une cliente a constaté que vous regardiez une vidéo sur votre Smartphone posé sur le tableau de bord tout en conduisant Cette cliente a pris contact avec notre autorité organisatrice pour signaler ce comportement inacceptable. La responsable du réseau des Alpes Maritimes nous a ensuite transmis cette plainte en nous demandant d'intervenir. Nous avons alors procédé à des vérifications afin d'être certains notamment que vous étiez bien le conducteur ayant effectué ce service.
Après vérification, il s'avère donc que malgré l'engagement que vous aviez pris l'an dernier, vous n'avez pas modifié votre comportement au volant. En effet, vous avez fait l'objet d'une procédure disciplinaire en septembre 2016: vous aviez été alors filmé par un client alors que vous téléphoniez au volant. Compte tenu de l'engagement pris au cours de l'entretien préalable à sanction par vous-même de ne plus utiliser votre téléphone en situation de conduite, nous avions renoncé à vous sanctionner.
Il est clair que vous n'avez finalement tenu aucun compte de ce qui vous a avait été dit lors de cette procédure discipline et que vous avez continué à utiliser votre téléphone au mépris de la parole donnée et en totale contradiction avec la législation et vos obligations de conducteur de véhicule de transport de voyageurs.
Au cours de l'entretien du 10/10/17, vous avez nié être la personne au volant du bus malgré la feuille de service et le relevé de la carte chrono l'attestant formellement. Vous nous avez toutefois confirmé avoir effectué ce service ce jour-là.
Cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés. Nous ne pouvons vous accorder plus longtemps notre confiance et votre attitude nous interdit de vous attribuer la responsabilité de transporter les usagers qui nous sont confiés par les autorités organisatrices. En conséquence de quoi, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception, votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous voudrez bien nous restituer lors du retrait de votre solde de tout compte au dépôt d'[Localité 3], l'ensemble du matériel professionnel que nous vous avons remis (badge, clés, ...) et la dotation en billetterie et fonds de caisse. Nous vous transmettrons par courrier séparé, les informations relatives à la portabilité de la couverture de prévoyance et frais médicaux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée le 29 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes pour voir :
- contester le licenciement pour faute grave,
- annuler le licenciement pour faute grave et ordonner sa réintégration,
- annuler la mise à pied du 10 octobre 2017,
- allouer la somme de 2 218,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- allouer la somme de 4 437,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- allouer la somme de 26 623,92 euros à titre de dommages et intérêts,
- allouer la somme de 443,73 euros au titre des congés payés,
- allouer la somme de 682,92 euros à titre de rappel de salaires à compter du 10 octobre 2017, outre la somme de 68,29 euros au titre des congés payés afférents,
- allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement de départage du 8 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- déclaré que le licenciement de [T] [Z] est nul,
- ordonné la réintégration de [T] [Z] au sein de la SAS Keolis Alpes-Maritimes,
- condamné la SAS Keolis Alpes-Maritimes à payer à [T] [Z] les sommes suivantes :
- 682,92 € à tire de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 68,92 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire précité,
- 18 683,68 € à titre de rappel de salaire du jour du licenciement à la date de ses premières écritures,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour violation du statut protecteur,
- condamné la SAS Keolis Alpes-Maritimes à remettre à [T] [Z] ses bulletins de salaires conformes,
- condamné la SAS Keolis Alpes-Maritimes à payer à [T] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Keolis Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance,
- ordonné le remboursement par la SAS Keolis Alpes-Maritimes à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à [T] [Z] du jours du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 5 février 2021 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes, représentée, demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement déféré en tant qu'il déclare nul le licenciement de [T] [Z], ordonne sa réintégration au sein de la SAS KEOLIS ALPES MARITIMES, condamne la SAS KEOLIS ALPES MARITIMES à lui payer les sommes de 682.92 euros à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 68.92 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire précité, 18683.68 euros à titre de rappel de salaire du jour du licenciement à la date de ses dernières écritures, 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour violation du statut protecteur, condamne la SAS KEOLIS ALPES MARITIMES à remettre à [T] [Z] ses bulletins de salaires conformes, la condamne à payer à [T] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, ordonne le remboursement par la SAS KEOLIS ALPES MARITIMES à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à [T] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, prononce l'exécution provisoire du jugement et rejette toutes les autres demandes
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER M. [Z] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DIRE que M. [Z] [T] ne saurait prétendre à nuls dommages-intérêts supérieurs à trois mois de salaire et rejeter toute demande plus ample.
- DIRE ET JUGER que les allocations de chômage et les revenus tirés d'une autre activité perçus par M. [Z] [T] sur la période considérée seront déduits des salaires à lui payer si la nullité du licenciement était retenue par la Cour
- LUI ENJOINDRE d'avoir à en produire les justificatifs
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER M. [Z] [T] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [Z] demande à la cour de :
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil des prud'hommes de Grasse, sauf à actualiser le quantum des rappels de salaire et accessoires
En conséquence
- Voir dire et juger nul et de nul effet, le licenciement de M. [Z]
En conséquence,
- voir ordonner la réintégration de M. [Z] au sein de la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes,
- voir condamner la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes:
* 90 965,06 € au titre des salaires de la date du licenciement à la réintégration
* 9 096,50 € au titre des congés payés sur rappels de salaire
* 682,92 € au titre de la période de mise à pied,
* 68,29 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
* 2 218;66 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 26 623,92 € à titre de dommages et intérêts
- voir condamner la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes à remettre à M. [T] [Z] ses bulletins de salaires conformes et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- voire dire et juger que le licenciement de M. [T] [Z] n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- voir condamner la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes:
* 682,92 € au titre de la période de mise à pied,
* 68,29 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
* 2 218,66 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4 437,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 443,73 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et préavis
* 26 623,92 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- voir condamner la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes à remettre à M. [T] [Z] son bulletins de paie du mois d'octobre 2017 rectifié et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- voir débouter purement et simplement la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et comme irrecevables et infondées
- voir condamner la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Céline Alinot, avocat sur sa due affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 février 2024.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Keolis Alpes Maritimes, représentée, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et admettre la pièce 17 communiquée le 23.02.2024 tendant à compléter le dossier de la Cour d'une pièce de procédure connue de la partie adverse.
Lors de l'audience du 4 mars 2024, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024,
- reçu la pièce communiquée par l'employeur,
- fixé la clôture de la procédure au 4 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur la nullité du licenciement :
L'employeur souligne que les premiers juges se sont fondés sur l'article R.4613-5 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 29 juin 2016 et observe que cette disposition ne peut trouver application en l'espèce, faute de décision de prorogation des mandats des membres du C.H.S.C.T. prise par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise.
Il remet en cause la computation de la durée du mandat opérée par le salarié et soutient que le mandat de membre du C.H.S.C.T. de M. [Z] a pris fin le 31 décembre 2016 ou au plus tard lors de l'élection des membres de la D.U.P. le 16 février 2017, mais en aucun cas jusqu'à la nouvelle désignation des membres du C.H.S.C.T. le 3 avril 2017.
Il estime par ailleurs avoir fixé sans abus la date de prise d'effet de la mise à pied conservatoire au 10 octobre 2017, soit à la date de retour du salarié de ses congés payés. Il fait valoir à ce propos que la mise à pied conservatoire a une visée utilitaire et non un rôle de sanction, et en déduit que la date de prise d'effet d'une mise à pied conservatoire doit être corrélée à la date de retour du salarié, puisqu'il n'est nul besoin de suspendre l'exécution du contrat de travail lorsque ce dernier est déjà suspendu par l'effet de congés.
En réponse, le salarié soutient que l'accord du 19 juillet 2016 est un accord unanime conclu avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la loi Rebsamen, dont le but était d'éviter une carence des instances représentatives du personnel. Il en déduit que la prorogation régulière des mandats C.H.S.C.T. jusqu'au 3 avril 2017 n'est pas contestable.
Il affirme que l'employeur a souhaité contourner la législation en lui notifiant, le 22 septembre 2017, une mise à pied conservatoire ne prenant effet que le 10 octobre 2017, soit après la fin de sa période de protection au 3 octobre 2017, alors qu'un tel délai serait incompatible avec une faute grave.
Il fait valoir que l'autorisation de l'inspection du travail aurait dû être requise avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les faits ayant en tout état de cause étaient commis pendant la période de protection.
L'article R.4613-5 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016, disposait que les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen a modifié l'article L.4613-1 du code du travail à compter du 19 août 2015, afin de prévoir que le mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) prendrait désormais fin avec le mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, l'objectif étant de prévenir toute situation problématique en cas de changement de majorité au sein du comité d'entreprise.
L'article 16-VII de ladite loi a néanmoins prévu que : 'les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l'article L.4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place'.
Conformément au décret n°2016-868 du 29 juin 2016, le premier alinéa de l'article R.4613-5, applicable à compter du 1er juillet 2016 a été modifié comme suit afin de tirer les conséquences de la nouvelle version de l'article L.4613-1 susvisé : 'Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats'.
Il ressort de l'application combinée de ces dispositions que la durée du mandat des membres du C.H.S.C.T. désignés avant le 19 août 2015 était de deux années, tandis que la durée du mandat des membres du C.H.S.C.T. désignés après le 19 août 2015 a été calquée sur celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les membres du C.H.S.C.T., dont M. [S], ont été élus le 3 mars 2014 pour une durée de deux ans conformément aux dispositions alors applicables, soit jusqu'au 3 mars 2016.
M. [S] a toutefois présenté sa démission suivant courrier du 23 avril 2015, et M. [Z] a été élu en remplacement de ce membre sortant le 1er juin 2015.
Conformément à l'article R.4613-5 alinéa 2, le mandat de M. [Z] auprès du C.H.S.C.T. a donc pris effet pour la période du mandat de M. [S] restant à courir.
Il résulte des dispositions transitoires rappelées ci-dessus que dès lors que M. [S] a été désigné le 3 mars 2014, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, son mandat demeurait soumis à la durée de deux années prévue par l'article R.4613-5 alors applicable, la nouvelle durée prévue par l'article L.4613-1 du code du travail ne concernant que le prochain renouvellement du C.H.S.C.T. en place.
Il s'ensuit que le mandat de M. [Z] a pris fin le 3 mars 2016 ; la cour relève à ce propos que les nouvelles élections du C.H.S.C.T. ne sont ensuite intervenues que le 3 avril 2017, ainsi que cela résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 27 avril 2017, M. [Z] n'étant alors pas candidat.
Le salarié ne peut valablement arguer des accords d'entreprise des 24 novembre 2015 et 19 juillet 2016 pour soutenir que son mandat s'est trouvé prorogé jusqu'au 3 avril 2017, dès lors :
- que lesdits accords visent expressément, tant dans leur en-tête que dans l'article définissant leur objet, la seule prorogation des mandats de la délégation unique du personnel en raison du calendrier des opérations de fusion-absorption entre les trois filiales interurbaines des Alpes-Maritimes d'une part,
- que les dispositions légales applicables prévoyaient expressément une durée de mandat des membres du C.H.S.C.T. de deux années, distincte de la durée du mandat des membres du comité d'entreprise.
La cour relève au surplus qu'en vertu de l'article R.4613-5 du code du travail applicable à compter du 1er juillet 2016 pour les membres des C.H.S.C.T. désignés après le 19 août 2015, seule une décision unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu pouvait permettre une prorogation du mandat des membres du C.H.S.C.T. pour une durée maximale de six mois suivant la fin des mandats, alors que le salarié ne produit aucune décision en ce sens de l'ensemble des nouveaux membres de la délégation unique du personnel élus le 16 février 2017.
Le mandat de M. [Z] a donc pris fin le 3 mars 2016, et la période de protection, le 3 septembre 2016, à l'issue du délai de six mois.
Dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé sur une faute qui aurait été commise le 25 août 2017, soit après la fin de la période de protection, aucune autorisation administrative n'était requise préalablement au licenciement, et aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de M. [Z].
En outre, dès lors que la demande de réintégration n'est formulée qu'à titre principal, dans le cadre d'une nullité du licenciement, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur à lui verser les sommes de 18 683,68 euros à titre de rappel de salaire du jour du licenciement à la date de ses premières écritures, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour violation du statut protecteur.
2. Sur le bien-fondé du licenciement :
L'employeur conteste le caractère disciplinaire de la mise à pied dès lors qu'elle a été notifiée concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Il ajoute qu'il ne lui incombait pas de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les raisons évoquées précédemment.
Il souligne que M. [Z] avait commis des faits similaires en septembre 2016, même s'il avait fait preuve de clémence en ne le sanctionnant pas.
Il affirme qu'il résulte du croisement entre la réclamation du client et les documents de service que le service litigieux n°63002 le 25 août 2017 était assuré par M. [Z].
Il observe que les faits reprochés sont constitutifs d'une contravention de 4ème classe, susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident et de porter atteinte à son image et sa réputation.
En réponse, le salarié relève que la mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 22 septembre 2017 alors qu'il n'a été licencié que le 19 octobre 2017, soit près d'un mois plus tard. Il en déduit que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que le licenciement devra être jugé sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits.
Il affirme par ailleurs que les faits invoqués par l'employeur ne sont pas avérés et que quand bien même ils le seraient, la preuve résulterait de moyens déloyaux au mépris des droits de la défense.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d'avoir regardé une vidéo sur son smartphone posé sur le tableau de bord tout en conduisant un bus, le 25 août 2017.
A l'appui de sa demande, l'employeur verse au débat :
- des photographies extraites d'une vidéo, montrant un smartphone allumé,
- le relevé de carte chrono tachygraphe de M. [Z] pour la journée du 25 août 2017,
- la feuille de service de M. [Z] pour la journée du 25 août 2017, mentionnant notamment la conduite du bus n°63002 ayant desservi [Localité 4]-[Adresse 5] à 19h50 et [Localité 6] village à 20 heures 20,
- le courriel de plainte d'une utilisatrice dont l'identité n'est pas précisée, faisant état du visionnage d'une vidéo sur son téléphone portable par le conducteur du bus de la ligne 630 ayant réalisé le trajet [Localité 4]-[Localité 6] le 25 août 2017 à 19h50.
Il résulte de ces éléments que l'employeur démontre que M. [Z] était le chauffeur du bus n°63002 ayant assuré le trajet [Localité 4]-[Localité 6] le 25 août 2017 à 19 heures 50.
La cour relève toutefois que l'employeur n'établit pas que le chauffeur dudit bus a regardé une vidéo sur son smartphone en conduisant, dès lors que le courriel de plainte est anonyme et ne permet aucune confrontation, tandis que les photographies extraites de la vidéo ne sont ni horodatées ni géocalisées.
En outre, le fait que des faits similaires aient déjà été reprochés au salarié courant septembre 2016 (conversation téléphonique en situation de conduite) ne permet pas davantage d'établir la matérialité du nouveau grief, la cour relevant à toutes fins utiles que M. [Z] avait reconnu l'utilisation de son téléphone courant septembre 2016, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure ainsi que cela résulte du courrier du 12 octobre 2016 .
La cour dit en conséquence que l'employeur ne justifie pas que les faits imputés à M.[Z] sont établis.
Faute de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle, et la mise à pied conservatoire, non justifiée.
3. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
3.1 - Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied :
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 mentionne la déduction d'une somme brute de 751,21 euros au titre de l'absence de M. [Z].
Le salarié sollicite pour sa part le paiement de la somme de 682,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 68,29 euros au titre des congés afférents, soit une somme totale de 751,21 euros.
En l'absence d'observation de l'employeur à ce titre, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié lesdites sommes.
3.2 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au mois deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L.1234-5 du même code dispose pour sa part que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.
Le salarié, qui bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 11 mois au jour du licenciement, peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois, sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Il ressort à ce propos du bulletin de salaire du mois d'août 2017, dernier mois complet travaillé par le salarié, que celui-ci a perçu la somme brute de 2 218,66 euros.
L'employeur sera dès lors condamné à payer à M. [Z] la somme de 4 437,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 443,73 euros au titre des congés payés afférents.
3.3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus que le salarié, âgé de 31 ans au jour du licenciement, bénéficiait alors d'une ancienneté de huit ans et onze mois.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes compte plus de onze salariés.
Le salarié ne produit aucun justificatif de sa situation postérieurement au licenciement.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 10 000 euros.
L'employeur sera dès lors condamné à lui payer ladite somme.
3.4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:
L'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que si licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [Z] n'allègue précisément aucun manquement à la procédure de licenciement au soutien de sa demande d'indemnisation.
En tout état de cause, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de la demande présentée sur ce fondement.
4. Sur la remise sous astreinte des documents de contrats rectifiés :
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [Z] le bulletin de paie du mois d'octobre 2017 conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'astreinte.
5. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.
6. Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En revanche, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024,
Vu la clôture de la procédure au 04 mars 2024,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, rejeté la demande d'astreinte pour la production du bulletin de paie du mois d'octobre 2017 rectifié et condamné la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes à :
- payer à [T] [Z] la somme de 682,92 € à tire de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- payer à [T] [Z] la somme de 68,92 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire précité,
- payer à [T] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance,
- rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à [T] [Z] du jours du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande tendant à la nullité du licenciement,
En conséquence,
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de réintégration et de ses demandes financières subséquentes,
DIT que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes à payer à M. [T] [Z] les sommes de :
- 4 437,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la S.A.S. Keolis Alpes-Maritimes de communiquer à M. [T] [Z] le bulletin de paie du mois d'octobre 2017 conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique