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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00291

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juin 2025 N° 2025/38 Rôle N° RG 25/00291 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NV [H] [B] C/ Organisme [4] Copie exécutoire délivrée le : 30 Juin 2025 à : Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE [4] Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mai 2025. DEMANDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [4], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [L] [Y] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été appelée le 16 Juin 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] a été affiliée au régime social des indépendants en qualité de commerçante. Par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [B] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 11 970 euros au titre de la contrainte n°93700000200490278900602701590221 décernée le 13 février 2015 pour des cotisations et majorations de retard des années 2011, 2012 et 2013. Mme [B] a fait appel du jugement. Par acte du 26 mai 2025, Mme [B] a fait assigner l'Urssaf [3] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 16 juin 2025 pour obtenir: - l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement; - le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. À l'audience, Mme [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière, par lesquelles elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise d'une part et qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de ladite décision d'autre part. En défense, l'[Adresse 5], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions, visées par la greffière, pour s'opposer à la demande solliciter le paiement par Mme [B] des dépens et de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe. MOTIFS 1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article R.133-3 du code du travail, le jugement statuant sur une opposition à contrainte est de droit assorti de l'exécution provisoire. L'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose à l'égard de l'exécution provisoire de droit: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' S'agissant d'abord des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui. Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives. En l'espèce, Mme [B] fait notamment valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que les conséquences manifestement excessives résultent du fait que la contrainte en cause a été calculée sur la base de revenus qu'elle n'a jamais perçus; que l'exécution des condamnations reviendrait à payer deux fois les mêmes sommes en ce que Mme [B] les a précédemment réglées. La juridiction de céans relève que Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que son argumentation à l'appui de ce moyen vise en réalité à remettre en cause le fond du litige. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, la juridiction de céans dit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée de sorte qu'elle est rejetée. 2 - Sur les demandes accessoires Mme [B], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, CONDAMNONS Mme [B] à payer à l'[6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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