Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHUK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02295
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET :
La société DK ATELIER
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2018, Mme [O] [E] et M. [J] [E] ont consenti à la société DK ATELIER, alors en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Mme [O] [E] est décédée le 26 janvier 2020, laissant pour lui succéder son époux M. [J] [E].
Par acte du 15 mai 2024, M. [J] [E] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DK ATELIER, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.996,19 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société DK ATELIER soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A l'audience, M. [J] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance à la baisse à la somme de 11.207,25 euros.
Régulièrement assignée, la société DK ATELIER n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 43.820,18 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation arrêté au 2 mai 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 janvier 2024. L’obligation de la société DK ATELIER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DK ATELIER causant un préjudice à M. [J] [E], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
M. [J] [E] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit à l'audience, actualisé à la baisse, que la société DK ATELIER reste lui devoir au 25 juin 2024 une somme de 8.894,68 euros, échéance de juin 2024 incluse, et déduction faite des sommes de :
285,99 euros le 11 décembre 2023 libellée « CDT DE PAYER 06/12/23 » ;1.920 euros le 2 mai 2024 libellée « HONORAIRES ME FAOU » ;106,58 euros le 1er juin 2024 libellée « FRAIS assignation » ;ces sommes étant réclamées par le demandeur au titre des dépens et les frais irrépétibles.
La société DK ATELIER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [E] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 7 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société DK ATELIER et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société DK ATELIER au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société DK ATELIER à payer à M. [J] [E] la somme provisionnelle de 8.894,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société DK ATELIER à payer à M. [J] [E] la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DK ATELIER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 ;
Rejetons toutes les autres demandes de M. [J] [E] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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