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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.478

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Galerie Bosquet, dont le siège est à Paris (7e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de la société Galerie Bosquet, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 12 février 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au ..., locaux de la société Galerie Bosquet, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par "Me Dupoux, avocat à la cour", cette mention ne suffisant pas à s'assurer de ce qu'il est dispensé de produire un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite le 16 février 1993 par Me Dupoux, avocat à la cour, au nom de la société Galerie Bosquet, est annexé le pouvoir spécial daté du 14 février, établi par la gérante, Mme Z..., née Amar, au bénéfice de Me Dupoux, avocat à la cour d'appel de Paris ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Galerie Bosquet fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en autorisant une visite et la saisie de documents le 12 février 1993, soit postérieurement à la visite et à la saisie de documents effectuées le 11 février 1993, par les agents de la direction générale des Impôts, le juge délégué a méconnu les exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 10 février 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris était saisi d'une requête de l'Administration fiscale aux fins de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Galerie Bosquet au siège de cette société, ... et au domicile de sa gérante, Mme Z..., née Amar ; que, le 12 février 1993, l'Administration fiscale, par requête complémentaire, - l'existence d'un appartement parisien, occupé par M. X..., ancien gérant de la société Galerie Bosquet et toujours associé, ayant été révélée par la visite autorisée par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 11 février 1993, suite à une requête du même jour, et effectuée le 12 février au domicile provençal de M. Y... sollicitait du juge parisien la visite du ... (16e) ; que celui-ci prit une ordonnance complémentaire le même jour, 12 février 1993, pour accueillir cette requête visant ses deux ordonnances antérieures au 11 février 1993, prises à l'encontre de la société Galerie Bosquet ; que figure au dossier l'ordonnance du 11 février 1993 autorisant la recherche de la preuve de la fraude de la société au domicile de sa gérante, et l'ordonnance autorisant la même recherche dans les locaux de la société mais datée du 12 février 1993 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle et de dire que l'ordonnance rendue par le juge de Paris, autorisant la visite et saisie dans les locaux de la société Galerie Bosquet, au ... (7e), a été rendue le 11 février 1993 et non comme indiqué le 12 février ; qu'ainsi, la visite effetuée par les agents de l'Administration fiscale le 12 février 1993 avait été autorisée par une ordonnance du 11, ainsi que cela ressort, tant des pièces d'exécution d'Aix-en-Provence et de Paris, que des ordonnances d'autorisation ; que le moyen, tiré d'une autorisation postérieure à la visite, résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déférée l'ordonnance attaquée dont la rectification sera ci-après ordonnée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Galerie Bosquet fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration fiscale et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces purement privées n° 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que l'ordonnance indique que les pièces 2 constituent le dossier de demande d'assistance adressée par les autorités japonaises à la direction générale des Impôts en France ; que la pièce 2-1, datée du 29 mai 1992, a été établie dans le cadre de l'article 27-A de la convention fiscale franco-japonaise informant la direction générale des Impôts qu'un contrôle est en cours à Tokyo au sein de la Galerie Mainichi, importatrice de toiles françaises acquises de la société Galerie Bosquet, et est accompagnée des pièces 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5 dont l'ordonnance fait une analyse succincte et indique qu'elles proviennent de la galerie Mainichi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Galerie Bosquet fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant, dès lors, divers agents à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter le local litigieux, sans qu'il soit constaté que ces agents aient le grade d'inspecteur, malgré l'habilitation donnée à eux par le directeur général des Impôts, habilitation dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que les habilitations des fonctionnaires autorisés doivent être annexées en copie certifiée conforme au dossier présenté devant le juge délégué ; qu'en l'absence de cette production essentielle, les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ont à nouveau été méconnues ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause, a autorisé les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les copies des habilitations des agents autorisés ont été présentées au juge et ainsi, satisfait aux exigences légales ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris autorisant la recherche de la preuve de la fraude fiscale de la société Galerie Bosquet dans les locaux de cette société au ..., dit que la date figurant à la dernière page de cette ordonnance est le 11 février 1993 et non comme indiqué par erreur le 12 février ; REJETTE le pourvoi dirigé contre cette ordonnance ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée ; Condamne la société Galerie Bosquet, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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