Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-83.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.947
Date de décision :
1 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-83.947 F-D
N° 631
CK
1ER AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. R... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2017, n° 16-84.133), pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 7 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R... O..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. R... O... a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, de faux et usage et de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations ou allocations indues, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, par un jugement du 10 juin 2014 dont il a interjeté appel.
3. La cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique s'agissant du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations ou allocations indues, confirmé le jugement pour le surplus sur la culpabilité et, le réformant sur la peine, a condamné M. O... à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende et ordonné des mesures de publication et d'affichage, par un arrêt en date du 18 mai 2016, contre lequel M. O... a formé un pourvoi en cassation.
4. Cet arrêt a été cassé et annulé par l'arrêt sus-mentionné de la Cour de cassation, en date du 25 octobre 2017, en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usage et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal.
6. Il reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. O... à une peine d'amende de 7 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que les agissements frauduleux de M. O..., répétés, systématiques, commis sur une période prolongée, en ce qu'ils portent sur des dépenses de santé qu'il est de l'intérêt général de contenir, au préjudice d'institutions à vocation sociale, sont, de la part d'un membre d'une profession para-médicale, d'une gravité intrinsèque, indépendamment de leur portée financière, dont il conteste l'évaluation.
10. Les juges ajoutent que l'intéressé, qui n'a pas d'antécédent judiciaire et qui s'est engagé dans une nouvelle voie professionnelle, celle de marchand de biens, présente des gages d'insertion et a des responsabilité familiales, étant marié et père de deux enfants.
11. La cour d'appel conclut qu'en considération d'une part de la nature et de la gravité des faits, d'autre part de la personnalité et de la situation matérielle, sociale et familiale de M. O..., il sera prononcé à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qu'il sera en outre condamné à une peine d'amende d'un montant de 7 000 euros.
12. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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