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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29 avril 2024. 2300502

Juridiction :

Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE

Numéro de pourvoi :

2300502

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle la province Sud lui a refusé le renouvellement de sa bourse d'accès aux grandes écoles ; 2°) d'enjoindre la province Sud à lui accorder cette bourse pour l'année 2024/2025. M. A soutient que : - il ne doit pas être regardé comme redoublant puisqu'il était absent pour raisons médicales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la province Sud conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour absence de moyens et dirigée contre une décision ne faisant pas grief, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 13-2015/APS du 30 avril 2015 ; - l'arrêté n° 3431-2022/ARR/DERES du 18 octobre 2022 fixant le calendrier d'ouverture des campagnes d'inscription aux prix, aides et bourses pour études supérieures pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les conclusions de Mme B, représentant la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu une bourse d'accès aux grandes écoles de la province Sud suite à son admission à l'école d'ingénieur Centrale méditerranée au titre de l'année universitaire 2020/2021, en application de la délibération n° 13-2015/APS du 30 avril 2015 relative à la bourse d'accès aux grandes écoles. S'il a redoublé sa première année, la province Sud a toutefois fait droit à sa demande de renouvellement de bourse au titre de l'année 2021/2022. Après avoir ensuite validé sa première année d'école d'ingénieur, le requérant a bénéficié d'une bourse d'accès aux grandes écoles pour poursuivre son cursus universitaire pour l'année 2022/2023. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas validé sa deuxième année et a formulé une demande de renouvellement de bourse pour l'année universitaire 2023/2024. Le 29 juin 2023, le requérant informait les services provinciaux être dans l'attente d'une réponse du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'université Aix-Marseille concernant la possibilité de redoubler sa deuxième année universitaire. M. A a ensuite transmis à la direction provinciale de l'éducation et de la réussite, le 25 juillet 2023, son dossier de demande de renouvellement de bourse et informait les services provinciaux de la réponse favorable de son université en faveur de son redoublement. 3. Le 10 août 2023, la commission des bourses d'accès aux grandes écoles a émis un avis défavorable suite à la demande de renouvellement formulée par l'intéressé, en raison des deux redoublements intervenus dans son cursus universitaire. M. A demande l'annulation de cet acte. 4. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 13-2015/APS du 30 avril 2015 : " I. - La bourse d'accès aux grandes écoles est attribuée par arrêté du président de l'assemblée de la province Sud sur justificatif d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur figurant sur la liste visée à l'article 1. Elle est versée sur présentation du certificat de scolarité ou de tout autre justificatif attestant de la scolarité dans l'établissement d'enseignement supérieur retenu. II. La bourse d'accès aux grandes écoles est renouvelée chaque année, jusqu'à l'obtention du diplôme, sur production d'un certificat de scolarité ou de tout autre justificatif attestant de la scolarité dans l'établissement d'enseignement supérieur retenu et sous réserve du respect des conditions de ressources de la famille fixées à l'article 5, des dispositions de l'article 10 et du maintien de la résidence des parents en province Sud () ". 5. En vertu des dispositions de l'article 6 de la délibération du 30 avril 2015 précitée, la date et la durée des campagnes de bourse d'accès aux grandes écoles sont fixées par arrêté de la présidente de l'assemblée de province. Sur le fondement de cette habilitation, le calendrier d'ouverture des campagnes d'inscription pour les demandes d'attribution et de renouvellement desdites bourses pour l'année universitaire 2023/2024 était compris entre le 15 mai et le 23 juin 2023. En outre, aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 3431-2022/ARR/DERES du 18 octobre 2022 fixant le calendrier d'ouverture des campagnes d'inscription aux prix, aides et bourses pour études supérieures pour l'année 2023 : " Seules les demandes complètes et transmises à la direction de l'éducation et de la réussite de la province Sud, dans les délais fixés par le présent arrêté, sont prises en compte et présentées en commission ". Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis au service instructeur sa demande de renouvellement de bourse le 25 juillet 2023, soit plus d'un mois après la date limite de dépôt des demandes. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A ne peut être fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la province Sud, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc

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