Cour d'appel, 29 mai 2008. 08/00905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00905
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL- LUEGER
29 / 05 / 2008
ARRÊT du : 29 MAI 2008
No :
No RG : 08 / 00905
ARRÊT VISÉ PAR LA REQUÊTE : arrêt rendu par la Cour d' Appel d' ORLEANS en date du 20 Décembre 2007
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur Christian X..., demeurant ...41170 SARGE SUR BRAYE
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François PONS, du barreau de PARIS
D' UNE PART
DÉFENDEURS :
Maître Gérald Z..., demeurant ...- 41000 BLOIS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CADORET- TOUSSAINT- DENIS, société d' avocats inter- barreaux NANTES- ST NAZAIRE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D' AUTRE PART
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D' ARRÊT EN DATE DU 31 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.
DÉBATS :
A l' audience publique du 24 Avril 2008.
ARRÊT :
Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 29 Mai 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRÊT STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN INTERPRÉTATION ET, SUBSIDIAIREMENT, EN OMISSION DE STATUER
Vu l' arrêt no 477 de la Cour, Chambre commerciale, rendu le 20 décembre 2007 dans une instance no 07 / 01141 opposant M. X... à Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Carrières de Saint- Just ;
Vu la requête en interprétation ou omission de statuer présentée le 27 mars 2008 par M. X... ;
Vu les convocations des parties et leurs conclusions pour l' audience du 24 avril 2008 ;
A l' issue des débats, le président d' audience a indiqué aux parties que l' arrêt serait rendu le 29 mai 2008.
***
Attendu que la Cour était, dans l' instance évoquée ci- dessus, saisie d' un appel formé contre deux jugements du tribunal de commerce de Blois ayant, le premier, du 15 décembre 2006, écarté l' annulation de l' assignation en paiement de l' insuffisance d' actif de la société Carrières de St- Just délivrée à M. X... et le second, du 20 avril 2007, condamné ce dernier à payer à Me Z..., ès qualités, la somme de 121. 398, 86 € ; qu' après avoir relevé que, ni dans l' assignation du 10 novembre 2005, ni dans un acte ultérieur, M. X... n' avait été convoqué en vue de son audition personnelle et qu' il n' avait jamais été entendu, la cour d' appel, sans annuler expressément l' assignation, comme M. X... le lui demandait, a, par l' arrêt susvisé du 20 décembre 2007, annulé les deux jugements mentionnés ci- dessus pour saisine irrégulière du tribunal et, pour ce motif, a précisé que l' effet dévolutif de l' appel ne pouvait jouer ;
Que l' arrêt a été signifié à avoué le 21 décembre 2007 et à parties les 27 décembre 2007 et 14 janvier 2008, sans qu' un pourvoi ait été formé, à la date du 14 avril 2008, ainsi qu' il résulte d' un certificat de non pourvoi établi à cette date ;
Que, justifiant que, par nouvel acte d' huissier de justice du 3 mars 2008, Me Z... l' avait, de nouveau, fait citer devant le tribunal de commerce de Blois en paiement de l' insuffisance d' actif, mais avec indication, cette fois, qu' il était d' abord convoqué pour être personnellement entendu, sans pouvoir être représenté, M. X... a demandé à la Cour d' interpréter son arrêt du 20 décembre 2007 ou, le cas échéant, à titre subsidiaire, de se prononcer sur l' annulation de l' assignation qu' il avait requise ;
Attendu qu' ainsi que le développent les parties, l' intérêt de la question posée par la requête du 27 mars 2008 tient moins à la question de la nullité ou non de l' assignation du 10 novembre 2005 qu' à sa portée- compte tenu de l' arrêt du 20 décembre 2007- en tant qu' acte interruptif de la prescription de l' action en paiement de l' insuffisance d' actif fixée par l' article L. 624- 3, alinéa 2 ancien du Code de commerce, ici applicable, à trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de redressement ou, comme en l' espèce, prononçant la liquidation judiciaire ; qu' en effet, le point de départ de cette action étant, en l' espèce, le 25 juillet 2003, date de la liquidation, l' action est prescrite si l' on ne tient pas compte de l' effet interruptif de l' assignation du 10 novembre 2005, celle du 3 mars 2008 étant alors tardive ; qu' elle ne l' est pas si, au contraire, on considère que le liquidateur était encore fondé, par un nouvel acte, à régulariser la saisine du tribunal après que la cour d' appel eut décidé que la saisine résultant de l' assignation du 10 novembre 2005 était irrégulière, faute de convocation du dirigeant pour une audition personnelle dans l' assignation initiale ou dans un acte postérieur ;
Mais attendu qu' ayant, en annulant les jugements qui lui étaient déférés, jugé irrévocablement que la cour d' appel, pas plus que le tribunal, n' avait le pouvoir de statuer sur la demande du liquidateur, mettant ainsi fin au litige qui lui était soumis par celui- ci, l' arrêt du 20 décembre 2007 constitue, au sens absolu de l' article 2247 du Code civil, une décision de rejet de la demande ; qu' il en résulte, en tout état de cause, que si l' assignation du 10 novembre 2005 avait pu interrompre la prescription triennale, cette interruption doit être regardée comme non avenue, par application du texte mentionné ci- dessus, ce que M. X... demande de constater, dans le corps de ses conclusions (§ 3. 1) développant sa requête en interprétation ; que la délivrance, postérieure à l' arrêt, d' une nouvelle assignation, le 3 mars 2008, n' a donc pu avoir pour résultat de maintenir l' effet interruptif attaché à la précédente assignation ;
Qu' il y aura lieu d' interpréter l' arrêt en ce sens ;
Attendu que Me Z... ne se trouvant pas dans la cause à titre personnel, il ne peut supporter personnellement les dépens et le remboursement des frais hors dépens ; que les dépens seront mis à sa charge ès qualités, ainsi qu' une indemnité de procédure de 2. 000 € ; qu' en effet, l' interprétation ne résultant pas, en l' espèce, d' une insuffisance de l' arrêt du 20 décembre 2007, mais étant nécessitée par l' attitude procédurale adoptée par le liquidateur, il n' existe pas de motifs pour faire supporter au Trésor les frais afférents au présent arrêt en application de l' article R. 93- 10o du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
VU son arrêt du 20 décembre 2007 ;
DIT que cet arrêt a rendu non avenue l' interruption de la prescription triennale résultant de l' assignation du 10 novembre 2005 et DÉCLARE sans intérêt les autres demandes ;
CONDAMNE Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Carrières de Saint- Just aux dépens d' appel et à payer à M. X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me Garnier, titulaire d' un office d' avoué près la cour d' appel d' Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l' article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l' arrêt.
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