Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes ... (3ème), (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, dans l'affaire opposant Mme Y..., demeurant ..., Montmerle-sur-Saône (Ain),
défenderesse à la cassation.
à :
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 devenus les articles L. 341-1 et R. 165-1 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à Mme Y... le remboursement des frais d'acquisition d'un appareil de type "vibro-claping" dont l'utilisation avait été prescrite à sa fille mineure dans le cadre du traitement de la maladie dont elle était atteinte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'utilisation de l'appareil sanitaire en cause correspond à une rigoureuse nécessité médicale ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence d'inscription de l'appareil au tarif interministériel des prestations sanitaires, laquelle ne peut être suppléée par aucune autre considération aussi respectable soit-elle, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Macon ;
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