Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6U
Du 24 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [7]
c/ S.C.I. LUDINE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CORNE
Expédition(s) délivrée(s)
à S.C.I LUDINE
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [7], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet SAS FITIC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. LUDINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I LUDINE est propriétaire des lots n° 67, 68 et 146 au sein de la copropriété de l’immeuble [7] sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] a, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, fait assigner la S.C.I LUDINE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
• Condamner la S.C.I LUDINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] la somme de 6792,33 euros à titre d’arriéré de charges dû du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
• La condamner au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• La condamner au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• La condamner aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouter la S.C.I LUDINE de l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la S.C.I LUDINE régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la S.C.I LUDINE est propriétaire des lots n° 67, 68 et 146 dépendant de l’immeuble [7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 1er juillet 2021, du 9 avril 2022, du 28 septembre 2022, du 14 mars 2023 et du 7 septembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 26 avril 2023.
La S.C.I LUDINE ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient de rejeter la demande en paiement des frais d’honoraires de l’avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 360 euros.
En conclusion, la S.C.I LUDINE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] la somme de 6792,33 euros au titre des charges dû du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, selon le décompte du 16 mai 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.C.I LUDINE qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la S.C.I LUDINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], la somme de 6792,33 euros au titre des charges dû du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la S.C.I LUDINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.C.I LUDINE aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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