Texte intégral
12/07/2023
ARRÊT N°478/2023
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBS
CBB/MB
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] ( 22/00228)
[J] [P]
[E] [U] [R]
C/
[T] [W]
HOMOLOGATION
ACCORD DES PARTIES
signé les 23 février et 3 mars 2023 (annexé à l'arrêt)
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [E] [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022711 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 02/02/2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 6 décembre 2022 statuant en référé qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 décembre 2020 entre d'une part M. [W], et d'autre part Mme [R] portant sur un logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 avril 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [R] à payer à M. [W] à titre provisionnel, la somme de 7.950 euros à selon décompte incluant le mois de novembre 2022 ;
- condamné Mme [R] à payer à M. [W] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 8 avril 2022, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance ;
- débouté s du surplus de leurs demandes';
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] en date du 10 janvier 2023 critiquant l'ensemble des dispositions de la décision.
Vu l'avis du 27 janvier 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant l'orientation de l'affaire à bref délai.
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [W] non constitué, avec l'avis de fixation à bref délai le 2 février 2023.
Vu l'avis du 5 avril 2023 fixant la date de l'audience au 5 juin 2023 avec clôture des débats au 30 mai.
M. [W] n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Mme [R] avait conclu le 24 février 2023 pour solliciter la réformation de la décision et solliciter les plus larges délais pour s'acquitter de la seule dette reconnue de 2645€.
Puis par conclusions du 20 mars 2023, Mme [R] a fait connaître que les parties se s'étaient rapprochées et avaient conclu un protocole d'accord dont elle demandait l'homologation.
Vu les échanges de courriels entre les parties dont ceux de M. [W] des 3 et 4 mars 2023 qui accepte les termes du protocole.
Vu l'article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce aux termes du protocole d' accord signé les 23 février et 3 mars 2023, Mme [R] s'est engagée à quitter les lieux et restituer les clés et M.[W] à renoncer irrévocablement à demander quelque somme que ce soit à Mme [R] et ce, au titre du bail du 31 décembre 2020, chaque partie conservant la charge de ses dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Mme [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel de Toulouse.
Il y a donc lieu, vu l'accord des parties, de donner force exécutoire au présent protocole d'accord qui sera annexé au présent arrêt d'homologation.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Homologue l'accord des parties suivant le protocole qu'elles ont librement approuvé les 23 février et 3 mars 2023, annexé à la présente décision et comprenant quatre articles.
- Dit qu'en application de l'article 2 du dit protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l'avance devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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